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La vente d’un bien immobilier, objet d’un legs universel

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

La vente d’un bien immobilier

En vertu de l’article 1004 du code civil, lorsqu’au décès d’un testateur, il y a des héritiers réservataires protégés par la loi (enfants), ces héritiers sont saisis de plein droit par la mort de leur auteur. Ils sont saisis de plein droit des biens de la succession.

En pratique, il peut y avoir un testament établi par le défunt, en vertu duquel il accorde un legs universel à un tiers.

La vente d’un bien immobilierDans ce cas, la loi prévoit qu’en présence d’héritiers réservataires, le légataire universel est saisi dès le décès du testateur, et il n’a donc pas à demander un envoi en possession aux héritiers réservataires. En revanche, il doit demander la délivrance de son legs universel aux héritiers réservataires.

Il le fait par courrier adressé à chacun des héritiers réservataires, en se réservant la preuve de l’envoi.

Lors de la délivrance du leg universel, l’héritier réservataire va vérifier le testament. Il va pouvoir contrôler le testament : la sincérité, les intentions du testateur, son écriture, la date du document ainsi que la signature.

Dans le cas où les héritiers réservataires refuseraient de délivrer le legs universel au légataire, ce dernier pourra demander la délivrance du legs par la vie judiciaire en saisissant le Tribunal judiciaire.

Il est évident que, par voie de conclusions d’avocats, les héritiers réservataires feront valoir les raisons de leur opposition.

De son côté, le légataire universel, dans son assignation introductive d’instance, va expliquer qu’il n’y a aucune raison pour laquelle le legs universel ne devrait pas leur être délivré.

Le juge va trancher. Il refusera évidemment la délivrance du legs s’il existe une cause de nullité pour vice de fond ou pour vice de forme. S’il n’y a pas de cause de nullité du testament, alors le juge va pouvoir ordonner la délivrance du legs dans son jugement à venir. Parfois, il prévoit de différer la délivrance du legs, notamment lorsqu’il faut auparavant dissoudre une communauté d’époux.

Pour pouvoir agir en délivrance du legs, il faut respecter le délai de prescription de 5 ans à compter du décès. Après cette date, le légataire universel se verrait opposer la prescription, c’est-à-dire qu’il n’aurait plus la possibilité d’exercer son droit en justice.

Il faut préciser que le légataire universel est propriétaire depuis le jour du décès du testateur. La délivrance du legs ne vise qu’à le faire entrer en possession du bien objet du legs. Ce n’est donc pas la délivrance du legs qui rend le légataire propriétaire d’un bien. Il l’est, en réalité, depuis le décès du testateur. Mais son titre devra être vérifié. Et c’est à compter de cette vérification qu’il peut jouir du bien en qualité de propriétaire.

Cela signifie en conséquence que le légataire universel ne peut signer aucun acte de vente avant la délivrance du legs, qu’elle soit amiable où judiciaire.

Si le legs universel porte sur la totalité du patrimoine, comme son nom l’indique, alors les héritiers réservataires vont prétendre à une indemnité de réduction qu’ils vont pouvoir réclamer au légataire universel.

Une fois la délivrance accordée, le légataire universel pourra vendre le bien.

La jurisprudence considère qu’il n’est pas en indivision avec l’héritier réservataire. Il peut donc prendre seul cette décision. Mais en pratique, il est préférable de prévoir dans l’acte authentique de vente une clause aux termes de laquelle l’héritier réservataire renonce à toute action, notamment celles fondées sur l’article 924- 4 du code civil, c’est-à-dire qu’il renonce à agir contre le tiers acquéreur en annulation de la vente pour récupérer l’indemnité de réduction qui ne lui aurait pas été attribuée par le légataire universel.

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