Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
L’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens existants c’est-à-dire sur les biens que le défunt laisse à son décès.
On voit ici qu’en présence d’enfants d’un autre lit, le conjoint survivant ne peut pas opter entre la totalité de l’usufruit et le quart en pleine propriété ; en effet, le législateur a présupposé qu’il n’y avait pas d’entente familiale suffisamment avérée dans les familles recomposées rendant aisément praticable la modalité du tout usufruit.
Dans le cas ou le défunt voulait faire profiter son conjoint survivant d’un usufruit total en présence d’enfants d’un autre lit, il n’a pas d’autre choix que d’établir un testament l’instituant légataire de l’universalité de l’usufruit de son patrimoine.
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités sont inférieures à l’usufruit, le conjoint survivant peut en réclamer le complément sans jamais recevoir une portion supérieure. Ces libéralités viennent donc se déduire de ses droits légaux en usufruit et non s’ajouter à ceux-ci.
L’usufruit légal (art 757 code civil) du conjoint survivant se distingue ainsi de l’usufruit testamentaire.
L’usufruit légal est régi par les dispositions des articles 578 à 624 du code civil d’après lesquelles, à son entrée en jouissance, le conjoint survivant doit faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à usufruit (article 600) et doit donner caution de jouir en bon père de famille à moins que les cohéritiers nus-propriétaires ne l’en dispensent (article 601).
En cours d’usufruit, il doit conserver la substance des choses dont il jouit (article 578).
Par un arrêt de la première chambre civile (civ 1ère, 12 novembre 1998, Consorts BAYLET, D 1999, 167, note Aynès), la Cour de cassation a reconnu à un usufruitier le pouvoir de vendre les titres composés en portefeuille de valeurs mobilières, à charge d’en maintenir la substance par remploi du prix.
Lorsque son droit grève des choses consomptibles notamment l’argent, l’usufruitier peut en user et donc les aliéner, à charge de les restituer en fin d’usufruit (article 587).
Afin de parer à un risque évident de dissipation de tout l’actif successoral soumis à usufruit, les indivisaires ont tout intérêt à élaborer une convention de quasi-usufruit donnant aux enfants coindivisaires la garantie que l’argent grevé d’usufruit va pouvoir être restitué en l’état par le truchement d’une caution bancaire.
Il est alors judicieux de demander conseil à un Avocat qui pourra être rédacteur de la convention de quasi-usufruit.