Dans un arrêt de la cour de cassation rendu par la première chambre civile en date du 30 janvier 2019 (pourvoi n° 18-12045, Légifrance), Daniel est décédé laissant pour lui succéder son fils Jean-Michel et par testament olographe, sa légataire universelle Mme Y.
Le fils a soutenu que son père avait diverti son patrimoine au profit de cette dernière pour le priver de ses droits à réserve (la moitié).
Il a demandé qu’il soit fait injonction à Mme Y de justifier des contrats d’assurance-vie dont elle a bénéficié en capital et qu’il soit ordonné le rapport de ces sommes pour être partagées par moitié conformément aux dispositions testamentaires.
L’arrêt d’appel donne droit au fils et ordonne le rapport des primes manifestement exagérées au sens de l’article l 132-13 du Code des assurances aux termes duquel : Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
La cour de cassation rappelle que cette dernière disposition textuelle ne s’applique qu’entre héritiers ab intestat. Or Mme Y n’était pas héritière ab intestat. Elle n’était qu’une tierce personne instituée légataire universelle par testament. Cassation.
Le fils argue également devant les juges que son père avait ouvert des comptes joints avec Mme Y et que ceux-ci étaient alimentés à l’aide de ses seuls deniers personnels. Le fils sollicitait la réintégration de ces sommes dans la masse successorale.
La cour d’appel l’a débouté de sa demande au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d’une intention libérale de son père à se dépouiller au profit de la co-titulaire.
La cour de cassation casse l’arrêt à cet égard en considérant que la cour d’appel aurait dû rechercher si ces comptes avaient été uniquement abondés par Daniel de sorte que les sommes y figurant étaient sa propriété exclusive avant son décès et devaient revenir intégralement à la succession au visa de l’article 825 du Code civil selon lequel : La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Le fils invoquait enfin l’existence de retraits d’espèces par Mme Y l’année précédant le décès de Daniel. Jean-Michel son fils demandait la réintégration de ces sommes dans la masse successorale. La cour d’appel avait pu relever que le défunt n’était frappé d’aucune incapacité, il était libre de jouir de ses liquidités à sa guise jusqu’à son décès et il n’appartient pas à Mme y de justifier de la cause de ces retraits.
Puisque le fils avait soulevé le fait que ces retraits avaient été faits par Mme Y, dans ses conclusions, il est reproché à la cour d’appel d’avoir dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures et de n’avoir pas répondu à ce grief.
Au visa des articles L 132-13 du Code des assurances, 843 et 825 la 1er du Code civil, la légataire universelle ne rapporte pas les primes des assurances-vie, les retraits sur comptes bancaires pourront être réintégrés s’il est prouvé qu’ils n’ont pas été effectués par le de cujus, les comptes joints pourront être réintégrés s’il est établi qu’ils ont été alimentés par le seul de cujus indépendamment de la question de savoir s’il avait exprimé une intention libérale (article 825 al 1er du Code civil).
la belle-mère de mes fils a profité de la faiblesse de leur père atteint d’un cancer à un stade avançé pour multiplier des libéralités de sa part au détriment de ses enfants sous menace de /se barrer/disait -elle.TOUTE LA FAMILLE EST AU COURANT MAIS TOUT LE MONDE SE TAIT !