Il faut identifier le défunt.
Il faut se poser quelques questions préalables :
- Le défunt était-il marié ?
- A-t-il laissé des enfants ? Combien ?
- Y a-t-il eu un contrat de mariage ? lequel ?
- Y a-t-il eu une donation entre époux (« au dernier des vivants ») ?
- Y a-t-il eu un testament ? En faveur de qui ?
Il n’y a pas de conjoint survivant :
Si le défunt laisse des enfants, la succession se partage entre eux par parts égales, que la filiation soit naturelle, adoptive ou légitime.
Si l’un des enfants du défunt est prédécédé, c’est la descendance de ce dernier (les petits-enfants du défunt) qui va représenter leur père ou mère prédécédé dans la succession de leur grand-père. La succession va se partager par souches.
Si le défunt ne laisse pas d’enfant, la succession sera dévolue comme suit :
- Aux pères et mères
- Aux frères et sœurs (ou leurs descendants)
- Aux grands-parents ou arrière-grands-parents
- Aux oncles, tantes et cousins
A préciser :
Selon que le défunt laisse un, deux ou trois enfants et plus, il pourra léguer par testament la quotité disponible à tout légataire, y compris à un ou plusieurs de ses enfants. Cette quotité disponible est de moitié en présence d’un enfant, d’un tiers en présence de deux enfants, d’un quart en présence de trois enfants et plus.
Il y a un conjoint survivant :
Depuis 2007, le conjoint survivant est un héritier à part entière.
Il vient en concurrence avec les enfants du défunt.
Il recueille les conséquences de la dissolution de son régime matrimonial.
Il a un droit temporaire (un an) sur le logement et les meubles meublants.
Il peut demander le bénéficie de l’usufruit du logement familial et des meubles meublants (venant en déduction de sa part héréditaire).
a) Si les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage,
Ils sont sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce qu’ils acquièrent ensemble au cours de leur mariage est réputé bien commun. Ce qui provient d’un héritage, est réputé bien propre. Le conjoint survivant récupère la moitié de la communauté. L’autre moitié va dans la succession du défunt. Sur cette autre moitié, et sur les biens propres du défunt, le conjoint survivant va hériter de la manière suivante :
- Si le défunt a des enfants communs avec le conjoint survivant, ce dernier a le choix entre le tout en usufruit (jouissance et possibilité de louer et percevoir les loyers) ou le quart en pleine propriété. Le reste est attribué aux enfants réservataires.
- Si le défunt laisse au moins un enfant issu d’une autre personne que le conjoint survivant, ce dernier reçoit le quart en pleine propriété.
- Si le défunt n’a pas d’enfant et si son père et sa mère sont vivants, le conjoint survivant reçoit la moitié de la succession, et chacun des parents du défunt reçoit un quart.
- Si le défunt n’a pas d’enfant et s’il ne laisse qu’un seul père ou mère, le conjoint survivant reçoit les trois quarts de la succession, et le père ou la mère vivant reçoit le dernier quart restant en pleine propriété.
- Si le défunt n’a laissé ni enfant ni parent en vie, c’est le conjoint survivant qui hérite de tout. La loi prévoit cependant un droit de retour au profit des collatéraux privilégiés en vertu duquel les frères ou sœurs du défunt ont le droit de réclamer la moitié des biens du défunt qui proviennent de la succession ou de la donation de l’un ou l’autre de leurs parents communs.
b) Il y a eu une donation entre époux,
Pendant leur mariage, les époux peuvent se consentir mutuellement ou non une donation entre époux (au dernier des vivants).
L’époux survivant recueille le tout au décès du premier, sans succession.
Mais comme le défunt peut avoir des enfants, et qu’il ne peut pas les exhéréder, cette donation du tout au dernier vivant sera automatiquement réduite par la loi de sorte que le donataire aura le choix entre trois possibilités en application de l’article 1094-1 du Code civil selon lequel :
Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
La donation au dernier des vivants permet donc d’augmenter les droits du conjoint survivant sans évincer les enfants réservataires.
Car au lieu d’hériter d’un quart en pleine propriété, le conjoint survivant aura droit à un quart en présence de trois enfants ou plus, un tiers en présence de deux enfants, la moitié en présence d’un seul enfant ou du quart en usufruit et des trois quarts en usufruit, ou le tout en usufruit.
S’il y a une donation entre époux, si le défunt n’a pas d’enfant, si sa mère ou son père sont vivants, le conjoint recueille l’ensemble de la succession.
En présence d’une donation entre époux, si le défunt n’a ni enfant ni parent en vie, le conjoint survivant reçoit l’ensemble de la succession.
c) Il y a eu un contrat de mariage,
Les époux ont pu choisir un régime séparatiste, la succession est alors composée uniquement des biens propres. Les héritiers sont le conjoint survivant et les enfants. Ils héritent des biens propres du défunt. Cf ci-avant.
Les époux ont pu choisir une communauté universelle dans laquelle tout est mis dans un pot commun qui sera dissout et réparti à parts égales entre les conjoints au décès de l’un d’eux. Le conjoint survivant perçoit la moitié de la communauté, sans qu’il s’agisse d’une transmission d’héritage.
Les époux ont pu mettre en place une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale, auquel cas le conjoint recueille l’intégralité de la succession du défunt. Le conjoint survivant ne paiera aucun droit et n’aura pas à déposer une déclaration de succession. Les enfants du couple n’hériteront que du conjoint survivant, au décès de celui-ci.
Bien entendu, cette dévolution successorale telle qu’elle résulte des dispositions du Code civil peut être quelque peu modifiée par testament et dans une certaine mesure.
A cette occasion, des difficultés peuvent survenir entre les héritiers et légataires.
Par exemple, qu’en est-il si le défunt avait consenti une donation entre époux, qu’il n’avait pas eu d’enfant mais avait laissé un conjoint survivant et ses deux parents tout en prenant le soin de rédiger un testament dans lequel il institue légataire universel son seul père à l’exclusion de sa mère et de son conjoint ?
L’accompagnement d’un avocat spécialisé en droit des successions est dans ce cas conseillé.
Publié le 6 décembre 2022
Maître Antebi répond à vos questions en droit des successions
Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit des successions dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette discipline du droit s’exerce le plus souvent à l’ouverture de la succession c’est-à-dire au jour du décès.
Vos informations sont appréciables et enrichissantes. Cependant ma question est plus complexe:donation en avancement d’hoirie au profit de mon frère. Vente par Maman de l’appartement qui m’était destiné .Je devrai me retourner contre mon frère au décès de Maman pour récupérer ma part d’héritage, avec tous les travaux qui ont été fait depuis 35 ans sur ce bien.
Une situation que je ne souhaite pas à mon pire ennemi….