Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire
La loi sur la modernisation de la justice du XXIème siècle, publiée au journal officiel le 19 novembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, réforme le divorce par consentement mutuel.
Auparavant, les parties désireuses de divorcer à l’amiable pouvaient le cas échéant choisir un avocat commun qui rédigeait une requête assortie d’une convention de divorce signée par elles.
Cette requête et cette convention de divorce étaient déposées au greffe du juge aux affaires familiales qui enrôlait et fixait une date d’audience.
Les parties s’y présentaient physiquement, avec leurs avocats respectifs ou commun, et le juge ordonnait le prononcé du divorce à l’audience et homologuait ladite convention.
A réception du jugement de divorce revêtu de la formule exécutoire, les Avocats se chargeaient alors de demander au service de l’état civil la mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civil des parties.
Depuis cette loi nouvelle, il est clairement fait l’économie du passage devant le JAF.
Chacune des parties saisit son propre avocat (en pratique, chaque partie se chargera de payer son propre avocat). Les avocats rédigent le protocole d’accord contenant la convention de divorce. L’un d’eux la notifie aux parties par courrier RAR lesquelles disposent d’un délai de 15 jours pour donner leur accord (délai de réflexion). Puis les Avocats notifieront par courrier RAR au notaire de leur choix, ce protocole signé des avocats et des parties, aux fins de dépôt et d’enregistrement. Il sera établi l’état liquidatif lorsqu’il s’agira de dissoudre un régime matrimonial comprenant des biens immobiliers communs.
Le texte de loi dispose effectivement : « les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ».
Le législateur, soucieux de l’intérêt de l’enfant, donne toutefois la faculté à « l’enfant du divorce » de demander à être entendu par le juge.
De même, passage obligé devant le juge lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection légale.
Les articles 229-1 à 232 du Code civil sont donc remaniés.
Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
La convention comporte expressément, à peine de nullité :
- Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
- Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
- La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
- Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
- L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
- La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
En application du Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 – art. 6,
A peine d’irrecevabilité, la requête comprend en annexe, le cas échéant, le formulaire d’information de l’enfant mineur demandant à être entendu daté et signé par lui ainsi qu’une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. L’état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
Le modèle de formulaire d’information est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Arrêté du 28 décembre 2016 fixant le modèle de l’information délivrée aux enfants mineurs capables de discernement dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.
MODÈLE DE FORMULAIRE D’INFORMATION DES ENFANTS MINEURS DANS LE CADRE D’UN DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL PAR ACTE SOUS SIGNATURE PRIVÉE CONTRESIGNÉ PAR AVOCATS, DÉPOSÉ AU RANG DES MINUTES D’UN NOTAIRE
Je m’appelle [prénoms et nom]
Je suis né(e) le [date de naissance]
Je suis informé(e) que j’ai le droit d’être entendu(e), par le juge ou par une personne désignée par lui, pour que mes sentiments soient pris en compte pour l’organisation de mes relations avec mes parents qui souhaitent divorcer.
Je suis informé(e) que j’ai le droit d’être assisté(e) d’un avocat.
Je suis informé(e) que je peux être entendu(e) seul(e), avec un avocat ou une personne de mon choix et qu’il sera rendu compte de cette audition à mes parents.
J’ai compris que, suite à ma demande, un juge sera saisi du divorce de mes parents.
Je souhaite être entendu(e) :
OUI NON
Date
Signature de l’enfant
La convention de divorce mentionne, le cas échéant, que l’information prévue au 1° de l’article 229-2 du code civil n’a pas été donnée en l’absence de discernement de l’enfant mineur concerné.
La convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats précise le nom du notaire ou de la personne morale titulaire de l’office notarial chargé de recevoir l’acte en dépôt au rang de ses minutes.
La convention de divorce précise la valeur des biens ou droits attribués à titre de prestation compensatoire.
La convention de divorce qui fixe une pension alimentaire ou une prestation compensatoire sous forme de rente viagère rappelle les modalités de recouvrement et les règles de révision de la créance ainsi que les sanctions pénales encourues en cas de défaillance.
La convention de divorce fixe la répartition des frais de celui-ci entre les époux sous réserve de l’application des dispositions de l’article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l’un des époux bénéficie de l’aide juridictionnelle.
A défaut de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié.
La convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires.
Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l’état liquidatif de partage en la forme authentique et l’acte authentique d’attribution de biens soumis à publicité foncière.
Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, le cas échéant, de ses annexes et revêtu des quatre signatures.
Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d’un notaire.
Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l’enregistrement.
La convention de divorce et ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des parties, par l’avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention.
Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire.
Mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l’intéressé ou de son avocat, au vu d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire.
L’attestation mentionne l’identité des époux et la date du dépôt.
Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par un officier de l’état civil français, mention du divorce est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre d’état civil français.
A défaut, l’attestation de dépôt est conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.
Il est justifié, à l’égard des tiers, du divorce par consentement mutuel par la production d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire ou d’une copie de celle-ci.
Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications rendues nécessaires par le divorce prévu à l’article 229-1 du code civil sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d’une copie certifiée conforme de la convention de divorce et, le cas échéant, de ses annexes ou d’un de leurs extraits.
Les époux peuvent également, jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107.
Au vu de ce qui précède, le nouveau divorce par consentement mutuel se devait d’assurer une simplification procédurale. Pour autant, l’on notera qu’au lieu de devoir se rendre en cabinet du JAF, les époux devront de se rendre en l’étude notariale aux fins de signature de la convention de divorce.
A se demander si telle mesure ne vise pas davantage à couvrir la réalité du souci d’économie des dépenses publiques et à faire en sorte de parvenir à un désencombrement du rôle des juridictions familiales, dont les audiences ne désemplissent pas jusqu’à cette réforme.
Ronit ANTEBI Avocat