Scroll Top

Notion de donation partage

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

signature document

La Cour de cassation rendue première chambre civile a rendu un arrêt en date du 12 juillet 2023 numéro 21 2361 et 21203410025

K P est décédé le 4 mars 2013 en laissant pour lui succéder sa fille G née d’une première union, ces fils Y et I, nés d’une deuxième union, et Mme X, son épouse

Par acte authentique du 9 novembre 1995, K P avait consenti à ses trois enfants une donation-partage anticipée avec attribution à sa fille de la pleine propriété de quatre biens mobiliers et à chacun de ses fils, la nue-propriété de la moitié indivise d’un bien immobilier.

Par acte authentique du 17 janvier 2008, auquel K P était intervenu en sa qualité de donateur, IP avait cédé à son frère sa quote-part indivise en une propriété du bien immobilier.

Des difficultés étant intervenues au cours des opérations de comptes, liquidation partage de la succession, Mme G P a assigné ses cohéritiers en partage judiciaire.

La cour d’appel de PARIS a rendu un arrêt date du 26 mai 2021, aux termes duquel elle a jugé que la donation-partage du 5 novembre 1995 est une donation simple, que cette donation devra être rapportée à la succession de K P et que la valeur de cette donation devra être appréciée au moment du partage, conformément à l’article 860 du code civil.

Responsabilité des assureurs-vie et la libération des capitaux décèsDeux fils du défunt, issus de la deuxième union, intentent un pourvoi en cassation en reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir jugé ainsi alors que toute personne peut faire entre ses héritiers présomptifs, sous forme de donation-partage, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre eux, que la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes ; qu’en l’espèce pour dire que la donation-partage de 1995 est une donation simple, la cour d’appel a retenu qu’il n’apparaît pas que K P  ait été à l’initiative de l’acte du 17 janvier 2008 ni que le partage ait été réalisé sous sa médiation ; qu’en ajoutant ainsi à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas, la cour d’appel a violé l’article 1076 alinéa 2 du code civil.

La Cour de cassation a répondu que selon l’article 1075 du code civil toute personne peut faire, entre ces héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme donation-partage.

Aux termes de l’article 1075 alinéa 2 du code civil, la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés, pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.

il résulte de ce texte que la donation-partage, même par actes séparés, suppose nécessairement une répartition des biens effectués par le disposant lui-même ou tout au moins, sous sa direction et avec son concours.

La cour d’appel a jugé, par motif adopté, que l’acte du 7 novembre 1995, qui n’attribuait que des droits indivis à Y e I P, ne pouvait opérer un partage.

Elle a estimé que si K P, en sa qualité de donateur, avait donné son consentement à la vente intervenue entre ses fils en renonçant à l’action révocatoire ainsi qu’à l’exercice du droit de retour, il n’apparaissait pas pour autant qu’il ait été à l’initiative de l’acte du 17 janvier 2008 ni que le partage été réalisé sous sa médiation.

Elle en a déduit que l’acte n’avait pas résulté de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation mais de celle des copartagés ;

Ayant ainsi fait ressortir que la répartition des biens n’avait pas été effectuée par le disposant lui-même ou tout au moins, sous sa direction, la cour d’appel a retenu à bon droit que l’acte du 7 novembre 1995 était une donation rapportable à la succession du donateur.

Sur ce moyen, la cour de cassation rejette le pourvoi.

Ronit ANTEBI Avocate en droit des successions

Maître Antebi répond à vos questions en droit des successions

07.61.61.01.02

Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit des successions dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette discipline du droit s’exerce le plus souvent à l’ouverture de la succession c’est-à-dire au jour du décès.

Publications similaires

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Laissez un commentaire