Le rapport est une institution successorale qui permet à un cohéritier de demander à l’autre de réintégrer dans la masse successorale les biens ou les valeurs dont il a bénéficié du vivant de l’auteur afin de rétablir l’équité entre les copartageants.
Ce sont les dispositions des articles 850 et 857 du Code civil qui précisément que le rapport ne peut pas être demandé à l’encontre d’un légataire particulier ni d’un créancier.
L’héritier qui a bénéficié d’un avantage quelconque de la part de son auteur doit le déclarer au notaire au jour de l’ouverture de la succession afin que soit appliquée la règle du rapport.
Cela signifie que la valeur du bien donné sera remise dans l’actif de la succession et que les parts des héritiers seront calculées à partir d’une masse reconstituée.
Preuve de la libéralité rapportable
Le cohéritier qui souhaite se prévaloir du rapport à l’encontre d’un autre doit apporter la preuve de l’existence d’une libéralité. Lorsque la libéralité résulte d’un testament authentique ou d’une donation notariée, il n’y a pas de difficulté.
Pour les dons manuels, les difficultés de preuve sont légion. Le donataire peut toujours garder le silence sur l’origine des biens donnés ou des fonds transférés sur son compte bancaire.
Dans la pratique professionnelle, des investigations bancaires vont permettre de mettre l’index sur des relevés bancaires, des copies de chèques, des coordonnées du compte destinataire du virement… Mais tous les moyens de preuve restent admissibles.
Conjoint survivant exclu du rapport
Depuis la loi de 2001, le conjoint survivant ne bénéfice pas du rapport de ses cohéritiers.
Légataires universels exclus du rapport
Les légataires universels et à titre universel sont écartés du bénéfice du rapport au sens de l’article 857 du Code civil.
Légataires particuliers exclus du rapport
Les légataires particuliers sont exclus du rapport. Ils n’en profitent pas davantage si les héritiers le demandent. Il convient donc de déterminer leurs droits dans la masse partageable avant d’y intégrer les indemnités de rapport.
Héritier légataire non exclu du rapport
Lorsqu’un héritier réservataire est par ailleurs, légataire, il peut réclamer le rapport.
Les héritiers réservataires bénéficiaires d’un legs universel ou à titre universel sont tenus au rapport.
Rapport et réduction
Si les héritiers ont bénéficié de libéralités rapportables, celles-ci s’imputent en priorité sur leur part de réserve, de telle sorte qu’un légataire non réservataire peut bénéficier de la totalité de la quotité disponible. Le legs empiétant sur la réserve est sujet à réduction (à moins que l’héritier réservataire y renonce par anticipation).
Statut des créanciers exclus du rapport
Les créanciers de la succession sont exclus du rapport. Ils ne peuvent ni demander le rapport ni en bénéficier lorsque les héritiers réservataires le demandent.
Les biens qui leur sont donnés sont définitivement sortis du patrimoine du débiteur. Les legs ne s’exécutent qu’après paiement des dettes du de cujus.
Les créanciers peuvent exercer l’action oblique ou l’action paulienne.
Ils ne peuvent pas bénéficier d’une compensation entre le montant du rapport et celui de leur créance.
Ronit ANTEBI Avocat à Cannes en droit des successions
Publié le 26 août 2019
Bonjour, vous affirmez que « les légataires universels sont exclus du rapport » selon l’art 857 du cc or j’ai un avis contraire d’un avocat et d’un notaire.
Est-ce toujours le cas lorsque la réserve est entamée au profit par l’héritier ..?
Il m’a été dit par un autre notaire qu’en présence de légataires universels la masse successorale s’apprécie au jour du décès sans réintégration des donations antérieures.
Merci de corriger si cela est faux.