Le droit de retour légal des frères et sœurs peut être évincé par le frère ou la sœur décédée, par donation entre époux, legs universel, testament…
La question est relative au droit de retour légal des frères et sœurs.
Partons de l’hypothèse selon laquelle une sœur ou un frère décède alors qu’elle ne laisse ni père et mère mais seulement une sœur ou un frère. Il ou elle est marié(e) et laisse donc un conjoint survivant.
En vertu de l’article 757-2 du Code civil, en l’absence de père et mère, le conjoint survivant prime les frères et sœurs du défunt.
En application de l’article 757-3 du Code civil, qui pose un tempérament, la sœur ou le frère a le droit de se prévaloir du droit de retour légal des collatéraux privilégiés à l’encontre du conjoint survivant lorsque la succession du défunt se compose de biens qui proviennent de ses père ou mère. La sœur ou le frère survivant a le droit de revendiquer la moitié de cet actif successoral, l’autre moitié revenant au conjoint survivant.
Mais ce droit de retour légal ne peut jouer que si le frère ou la sœur bénéficiaire n’y a pas renoncé, et surtout si la succession est dévolue ab intestat (les héritiers sont déterminés par la loi, sans recours au testament) c’est-à-dire en application des règles de dévolution légale, sans testament, sans donation.
Si le défunt avait fait donation entre époux de l’universalité des biens meubles et immeubles en pleine propriété, à l’ouverture de la succession, les actifs provenant de ses père ou mère ne se retrouvent pas en nature dans la succession ; ils sont transmis automatiquement au conjoint survivant. Ils ne se retrouvent donc pas en nature comme l’exige la loi.
Le droit de retour légal institué au profit des frères et sœurs venant en concours avec le conjoint survivant n’est pas un droit d’ordre public. Il peut donc être évincé du consentement du défunt, par disposition à cause de mort ou par toute donation.
La situation aurait été équivalente si le défunt avait été marié sous le régime de la communauté universelle avec une clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant, le bien ne se retrouvant plus en nature dans la succession du défunt.
De telle sorte qu’une donation consentie au conjoint survivant portant sur l’universalité des biens meubles et immeubles suffit à faire échec au droit de retour légal des collatéraux privilégiés.
Le droit de retour légal au profit des frères et sœurs est rarement revendiqué par les frères et sœurs en pratique car les successions au profit du conjoint survivant sont souvent organisées à l’avance.
Si le défunt avait manifesté la volonté de préserver ses frères et soeurs, il n’aurait pas manqué de prévoir dans un acte notarié l’attribution des biens successoraux provenant du père ou mère à son frère ou à sa sœur, ou d’inclure dans la donation entre époux une clause obligeant le conjoint survivant à restituer aux frères et sœurs du de cujus les biens provenant de la succession parentale.
Ronit ANTEBI | Avocat à Cannes
Publié le 12 novembre 2018