Le contrat d’assurance-vie est un produit d’assurance qui est en plein essor
En effet, il offre aux Français la sensation de faire « une bonne affaire ». Il permet de capitaliser son patrimoine avec le temps. Il semble être une opération d’investissement sur la vie qui apparaît assez sûr au regard du contexte économique fluctuant. Il conduit à des droits de succession édulcorés en faveur des héritiers. Il permet en quelque sorte de « déshériter » un enfant ou un conjoint de manière légale, en sortant du patrimoine successoral un certain capital.
L’assurance-vie est un outil de transmission appréciable. Les versements de primes effectués avant les 70 ans du souscripteur donnent lieu à un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Les capitaux transmis au-delà sont soumis à une taxation de 20 % jusqu’à 700 000 euros puis 31,25 %.
Les primes versées après 70 ans donnent lieu à un abattement légal de 30 500 euros par bénéficiaire. Les capitaux qui dépassent cet abattement sont soumis aux droits de succession.
Le contrat d’assurance-vie est cependant régi par des règles
On rappellera les dispositions du Code des assurances suivantes :
Article L132-8
Le capital ou la rente assurés peuvent être payables lors du décès de l’assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l’assurance soit à sa femme sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, sans qu’il soit nécessaire d’inscrire leurs noms dans la police ou dans tout autre acte ultérieur, contenant attribution du capital assuré. L’assurance faite au profit de la femme de l’assuré profite à la personne qu’il épouse même après la date du contrat. En cas de second mariage, le profit de cette stipulation appartient à la veuve. Les enfants et descendants, les héritiers du contractant, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire désigné, le souscripteur de la police a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait soit par testament, soit entre vifs par voie d’avenant, ou en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil ou, quand la police est à ordre, par voie d’endossement.
Article L132-9
La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.
Tant que l’acceptation n’a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
L’acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ou la révocation de cette stipulation n’est opposable à l’assureur que lorsqu’il en a eu connaissance.
L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente assurés, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
Article L132-11
Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital fait partie de la succession du contractant.
Article L132-12
Les sommes stipulées payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Article L132-13
Les sommes payables au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par l’assuré à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Ces règles génèrent divers contentieux lorsque les primes versées sont manifestement excessives au regard des ressources du souscripteur, lorsque le capital excède la quotité disponible et peut être réduit par suite de la requalification du contrat en donation indirecte.
D’autres contentieux sont liés aux erreurs commises dans l’identité des bénéficiaires lorsque l’acceptation de la clause bénéficiaire n’a pas été prise en compte, lorsque le testament modifiant la clause bénéficiaire initiale n’a pas été appliqué par l’assureur-vie, lorsque la clause bénéficiaire est mal rédigée et ne renvoie pas au testament qui dit le contraire de celle-ci …
Il est alors indispensable de saisir un Avocat afin d’aider à déterminer la problématique de droit et à lui apporter une solution concrète amiable ou contentieuse.
Maître Antebi répond à vos questions en droit des successions
Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit des successions dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette discipline du droit s’exerce le plus souvent à l’ouverture de la succession c’est-à-dire au jour du décès.