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Le Conjoint survivant qui opte pour l’usufruit devra établir un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit, en présence d’héritiers nus propriétaires.
La donation consentie par un parent à un enfant présente l’avantage de porter uniquement sur la nue-propriété, à l’exception de l’usufruit réservée au donateur.
Après le décès d’un proche, un bien peut tomber dans l’indivision. Cela signifie qu’il appartient à plusieurs coïndivisaires lesquels se partagent la nue-propriété et l’usufruit.
Lorsque le patrimoine successoral est composé notamment d’un bien immobilier, par exemple le logement des parents, l’un des héritiers peut avoir envie de se le voir attribuer en priorité avec l’arrière idée de continuer à y habiter à son tour. Lorsque le patrimoine successoral est composé notamment d’un bien immobilier, par exemple le logement des parents, l’un des héritiers peut avoir envie de se le voir attribuer en priorité avec l’arrière idée de continuer à y habiter à son tour.
Evidemment, déshériter son enfant n’est pas très conventionnel ; d’aucuns diront que c’est même immoral ; d’autre encore iront jusqu’à dire que c’est illégal.
Rappelons qu’en France, les enfants sont réputés par la loi héritiers réservataires. C’est-à-dire que l’on ne peut théoriquement pas les exhéréder. Et ce, contrairement, aux autres héritiers, plus éloignés, qui eux, peuvent être évincés de la succession.
En vertu de l’article 953 du Code civil, La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
Les successions commencent par la recherche des héritiers et se termine par la liquidation et le partage.
Lorsque le décès d’un proche intervient, c’est l’héritier le plus diligent qui va penser à saisir le notaire. Il se demandera à quel notaire s’adresser. Le mieux est de contacter le notaire de famille, notamment celui chez lequel a été déposé le testament de l’intéressé.
On sait que la donation que peut consentir un parent au profit de son enfant est en principe rapportable à la succession au jour du décès du donateur. Elle est présumée correspondre à une avance sur sa part héréditaire, remboursable, le moment venu.
Selon l’article 971 du Code civil, « Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ».
Le présent commentaire vise à attirer l’attention du justiciable sur la possibilité dont il dispose de contester la rémunération demandée par le cabinet de généalogiste, à défaut de pouvoir annuler en justice le contrat de révélation.
Prenez la succession comme un fromage.
Ajoutez une pincée de régime matrimonial (il faudra distinguer souvent entre la communauté réduite aux acquêts, la séparation des biens, la communauté universelle).
Dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017, la première chambre civile a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 décembre 2015, aux termes duquel l’application de la loi californienne sous le couvert de laquelle un Français résidant aux Etats Unis depuis trente ans avait établi un testament par lequel il avait légué l’ensemble de ses biens immobiliers et mobiliers sis aux Etats Unis et en France à un trust familial prévoyant que le conjoint survivant deviendrait l’unique bénéficiaire de l’intégralité des biens du couple, n’est pas contraire à l’ordre public français et peut donc s’appliquer tel quel, en France.
A l’ouverture d’une succession, le notaire doit déterminer les héritiers.
Il s’appuie sur la dévolution successorale établie par la loi (article 731 du Code civil) :
Les enfants et leurs descendants.
Les père et mère,
Les frères et sœurs et descendants de ces derniers
Les grands-parents,
Les cousins, et les descendants de ces derniers.
Le testament est un acte unilatéral de disposition à titre gratuit et à cause de mort. Son auteur peut librement le révoquer de son vivant. Au décès de celui-ci, les héritiers peuvent le contester.
Ils ont la possibilité de soutenir que ledit testament n’est pas valable pour les motifs suivants : le consentement du rédacteur a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence, pour insanité d’esprit du testateur, incapacité de disposer ou de recevoir, défaut de cause ou cause illicite.