Le développement des maladies neurologiques est un fait de société qui ne pose pas que des problématiques médicales et sociologiques.
Certaines de ces maladies et notamment la maladie d’Alzheimer présentent la particularité d’engendrer des troubles cognitifs, des troubles mnésiques, une désorientation temporo-spaciale et plus généralement une perte d’autonomie nécessitant sinon l’aide d’une tierce personne à temps plein, le placement en institut spécialisé (s’il existe dans le département considéré).
Cette pathologie est assez difficile à diagnostiquer précocement même si les progrès scientifiques avancent à cet égard.
Il n’est pas rare que les dossiers confiés au cabinet de Maître Ronit ANTEBI font montrent d’une situation dans laquelle la maladie d’Alzheimer n’est diagnostiquée que très tardivement, lorsqu’elle parvient à un stade très avancé, c’est-à-dire plusieurs années après l’établissement d’un testament.
Dans ces conditions, comment prouver que le testament litigieux est nul et non avenu lorsqu’il a été établi à une date à laquelle la disposante commençait à développer la maladie sans en avoir été encore diagnostiquée ?
La charge de la preuve incombe au demandeur. C’est donc à celui qui se prévaut d’un cas de nullité pour insanité d’esprit d’apporter la preuve que la testatrice n’était pas douée de discernement à la date de l’acte contesté.
En outre, plus la personne devient vulnérable, en perte de mémoire, laissant la gazinière allumée, le robinet d’eau ouvert … plus elle est exposée à rencontrer sur son chemin un « oiseau de mauvais augure » qui pourrait abuser de sa vulnérabilité. Le risque d’abus de personne vulnérable est latent. Or, l’on sait que les actes juridiques consentis sous la menace ou dans des circonstances de pressions sur personne vulnérable, sont nuls en application de l’article 1108 du Code civil, pour défaut de consentement.
En pratique, aucun expert médical ne sera susceptible de retracer rétrospectivement la chronologie de l’évolution de l’altération progressive des facultés intellectuelles de la défunte, à défaut d’avoir pu recueillir des pièces médicales parlantes.
L’obtention de pièces médicales et notamment le cahier des soins infirmiers qui rapporte jour après jour l’état de la patiente hospitalisée, est un impératif majeur à qui souhaite démontrer que le testament a été fait alors que la disposante n’avait pas toutes ses facultés.
Il est également un test qui s’appelle le Mini Mental Test (mis au point aux Etats Unis) qui permet d’appréhender la mémoire courte et la mémoire lointaine, d’évaluer les capacités de concentration, d’examiner la conscience de l’espace et du temps chez le patient (le test de l’horloge, le test des cinq mots…). Ces tests aboutissent à un total noté sur 20. Selon le niveau d’éducation et de culture de la patiente, le résultat du test sera appréhendé plus ou moins sévèrement. En d’autres termes, chez un patient relevant d’un milieu socio-culturel modeste, le test totalisant 24/30 correspondrait à un affaiblissement modéré des facultés mentales. Le même résultat attribué à une personne d’un très haut niveau socio-culturel pourra davantage être considéré comme une défaillance moyenne (et non plus modérée) des facultés mentales. En tout état de cause, le patient présentant un test inférieur à 20/30 aura de très fortes propensions à voir son testament annulé. Encore faut-il que le testament ait été établi à une date la plus proche possible du test mental.
Parmi les affaires que Maître Ronit ANTEBI Avocat traite habituellement, certaines mettent en exergue une problématique liée à une interrogation : la disposante atteinte de la maladie d’Alzheimer était-elle capable de prendre un stylo et d’écrire un texte cohérent et parfois complexe lorsqu’il s’agit d’attribuer les quotes-parts des legs particuliers et à titre particulier aux divers neveux et nièces par exemple. Cette prouesse peut paraître incompatible avec le résultat d’un test MMS équivalent à 20/30 qui aurait par exemple été effectué un mois plus tôt voire même un mois plus tard. Les héritiers diligents peuvent alors entretenir des doutes quant à l’authenticité et la crédibilité d’un tel testament surtout s’il est olographe c’est-à-dire couché en termes manuscrits sur un papier libre, daté et signé par la disposante.
Le soupçon de faux en écriture privée est d’autant plus avéré si après expertise graphologique, l’on s’aperçoit que l’écriture avait été imitée et la signature reproduite à l’aide d’une méthode identifiée. L’autre processus peut consister aussi dans le fait par une tierce personne d’écrire le texte puis de le soumettre à la signature de la disposante en lui tenant et en lui dirigeant la main.
Dans de tels cas, le doute est légitime même si la preuve n’est pas toujours aisée à rapporter. L’expertise graphologique est un outil qui peut être utilisé en justice. Votre avocat ne manquera pas de vous aider à réunir les preuves adéquates, à demander une expertise s’il y a lieu, d’appréhender avec vous les forces et les faiblesses d’un dossier et d’étudier les chances de succès d’une action en justice.
Ronit ANTEBI Avocat
Bonjour, étant fille unique et de retour en France après 15 années d’absence, ma mère de 89 ans avait fait un testament déposé chez le notaire en 2018 me léguant la moitié des ses biens et l’autre à des associations douteuses et dont les comptes ont été déjà très renfloués par des années de générosité (chèques, prélèvement SEPA). Une somme avoisinant les 80 000 euros en 4 ans ! Elle a été bien vulnérable et elle est diagnostiquée Alzheimer depuis 2022.
Est-il possible pour elle de retirer ce testament déposé chez le notaire ? J’ai l’habilitation familiale générale et procuration sur ses comptes.