La donation consentie par un parent à un enfant présente l’avantage de porter uniquement sur la nue-propriété, à l’exception de l’usufruit réservée au donateur. Ainsi, les droits de mutation seront calculés à partir de l’assiette de la nue-propriété et non pas sur la base de la pleine propriété dudit bien.
Au décès du donateur de la nue-propriété, l’usufruit rejoint fictivement la nue-propriété sans droits supplémentaires à payer.
Au décès du donateur, la question s’était posée de savoir ce qu’il fallait rapporter à la succession.
Car de fait, au décès du donateur, le donataire se voit gratifier à titre gratuit de la nue-propriété et de l’usufruit.
Dans un arrêt de jurisprudence de la cour de cassation, la première chambre civile (pourvoi n° 10-20354) a rendu un arrêt le 28 septembre 2011 a dit que la donation de la nue-propriété se rapportait en valeur de la pleine propriété.
Hermant est décédé le 4 août 2005 en laissant pour lui succéder ses deux enfants Roger et Evelyne. Par acte notarié du 21 décembre 2004, il avait fait donation à son fils Roger, de la nue-propriété d’une maison sise à SAINS LES MARQUION en s’en réservant l’usufruit. Par acte du 11 janvier 2007, Evelyne a fait assigner son frère en liquidation de la succession.
La Cour d’appel a jugé que Roger devait rapporter à la succession de son père la valeur de la nue-propriété de l’immeuble qu’il avait reçue le 21 décembre 2004.
Mais la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en jugeant « qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de donation en nue-propriété avec, comme en l’espèce, réserve d’usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte est celle de la pleine propriété du bien, la cour d’appel a violé les textes susvisés (articles 860 al 1er, 617 et 483 du Code civil).
Ainsi donc la valeur à rapporter en cas de donation de la nue-propriété est celle de la pleine propriété au jour du décès du donateur, dans le cadre du règlement successoral.
Mais cet arrêt ne prend pas en compte une autre hypothèse : celle du donateur et du donataire qui décident de revendre le bien objet de la donation à des tiers du vivant du donateur. Dans ce cas, la cession à titre onéreux intervenant avant l’ouverture de la succession, on peut penser que le donataire n’ait à rapporter à la succession que la valeur du prix de vente portant sur la nue-propriété uniquement, à l’exception de celle de l’usufruit que le donateur a pu percevoir lors de la vente du bien.
Cette question n’a pas été directement tranchée dans cet arrêt de jurisprudence. Cet arrêt mérite donc qu’on lui apporte une telle nuance.
Maître Ronit ANTEBI Avocat
Merci Maître pour vos articles extrêmement pertinents. Je suis exactement dans ce cas : donation en nue-propriété puis revente de l’immeuble du vivant de mes parents n’étant toujours que nu-propriétaire. On peut même aller encore un peu plus loin (A VALIDER) : la donation devrait logiquement être réévaluée (pas de remploi) : d’abord recalculer la proportion de nue-propriété et d’usufruit lors de la vente (ça a bougé !), puis appliquer cette proportion au prix de vente. Dans mon cas la donation sera réévaluée à la baisse vu le prix de vente inférieur malgré la part de la nue-propriété qui a légèrement augmenté. On pourrait se poser la question des frais de vente : notaire, agence, etc : à déduire de la donation a proportion du nu-propriétaire et de l’usufruitier ?