Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, première chambre civile, en date du 30 septembre 2020 (pourvoi numéro 19. 11. 187 Légifrance), G… est décédé laissant pour lui succéder ses deux enfants, E… et Q …
En l’état d’un testament olographe du 27 décembre 2001, elle avait institué sa fille Q… légataire de la moitié de la quotité disponible ainsi que sa petite-fille B…(fille de E) en qualité de légataire de l’autre moitié de la quotité disponible.
Q a été désignée en qualité de tutrice de sa mère.
Elle a été autorisée en 2007 par le juge des tutelles à souscrire au nom de celle-ci un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société Predica en désignant comme bénéficiaire des garanties en cas de décès « mes héritiers ».
E… soutenait que les seuls les héritiers de G… sont Q… et E…
La société PREDICA aurait donc commis une faute d’imprudence en procédant elle-même à la répartition des fonds provenant du contrat d’assurance sur la vie selon sa propre appréciation, contraire à celle du juge des tutelles. Elle n’aurait pas dû délivrer une portion du capital à la petite-fille de la défunte car cette dernière n’était pas une « héritière » au sens du droit des assurances.
Selon N…, B… petite fille de la défunte et légataire à titre universel selon testament, ne devrait pas être assimilée à une bénéficiaire de l’assurance-vie comme « héritier » car la jurisprudence du droit des successions n’assimile aux « héritiers » que les héritiers selon la dévolution légale et les légataires universels.
N… demandait la condamnation de la sté PREDICA à lui allouer la somme de 30 497,61 € en principal.
La Cour d’appel a débouté N… de l’ensemble de ses demandes en considérant que pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d’héritier qui peut s’entendre dans légataire à titre universel, il appartient aux Juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur en prenant en considération, le cas échéant, son testament.
Après avoir relevé que G… avait, par testament olographe désignant ses héritiers et précisant la part revenant à chacun d’eux, formalisé ses volontés avant son placement en tutelle et la souscription en son nom du contrat d’assurance vie, la Cour d’appel a pu en déduire que le capital garanti devait être réparti entre les héritiers légaux et les légataires à titre universel de G …
La décision de la Cour de cassation a pu statuer en ce sens dès lors que le testament de 2001 était antérieur à l’autorisation donnée par le juge des tutelles aux fins de souscription d’un contrat d’assurance-vie au bénéfice de « mes héritiers ».
Qu’en aurait-il été si le testament était postérieur au contrat d’assurance-vie désignant comme bénéficiaires « mes héritiers ». La jurisprudence aurait sûrement exigé que la clause bénéficiaire renvoie au testament et que le testament renvoie au contrat d’assurance-vie afin de parvenir à la même solution.
Me Ronit ANTEBI Avocate au barreau de Grasse