Les Français apprécient de recourir aux contrats d’assurance-vie.
Ces contrats permettent en effet de constituer une épargne en versant des primes à sa convenance de sorte qu’au jour de son décès, le capital généré par les primes versées, et placées sur des fonds d’investissement, va être transféré aux bénéficiaires désignés selon une clause bénéficiaire.
Cette clause bénéficiaire va désigner celui qui bénéficiera du capital d’assurance-vie au décès du souscripteur d’assurance.
Elle figure généralement dans le contrat d’assurance-vie, voire dans le bulletin d’adhésion que signe l’assuré au moment de la souscription. Mais elle peut être modifiée par la suite.
Elle peut également être exprimée dans un testament ou dans une lettre autonome.
En pratique, la compagnie d’assurance propose aux souscripteurs d’adhérer à une clause standard qui est prérédigée au profit du conjoint survivant, à défaut des enfants de l’assuré, vivants et à naître, à défaut des héritiers du souscripteur vivants ou représentés.
La rédaction de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie doit être soigneuse. Elle s’analyse comme une stipulation pour autrui.
Il ne doit pas y avoir d’ambiguïté sur la désignation du bénéficiaire d’assurance- vie, le moment venu.
En cas d’imprécision, toute héritier réservataire pourra contester l’interprétation de la clause bénéficiaire et soutenir que le bénéfice du capital doit être délivré à la succession, à l’exclusion du bénéficiaire dont la désignation a été mal libellée.
Le bénéficiaire doit être déterminé ou déterminable. Il doit exister au décès du souscripteur.
Lorsque le bénéficiaire est désigné sans ambiguïté, le capital ne tombera pas dans la succession et ne sera pas soumis aux règles du rapport à la succession ni à la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire des héritiers.
En l’absence de testament, la qualité d’ « héritiers » s’apprécie au regard de la dévolution successorale prévu par la loi (enfants, parents, frères et sœurs, neveux et nièces, cousins …).
Si le souscripteur avait établi un testament qui remet en cause la dévolution légale, le terme « héritiers » indiqué dans la clause bénéficiaire désigne celui ou ceux institués légataires par testament.
Dans un arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 décembre 2017 (n°20-12.660), la deuxième chambre civile a jugé que : « Pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d’héritier lors de l’exigibilité du capital, il convient de ne s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions, mais de rechercher et d’analyser la volonté du souscripteur ».
Dès lors, si le souscripteur a désigné dans son testament comme héritier un légataire universel, il sera bénéficiaire de l’assurance-vie comme héritier au sens de la clause bénéficiaire mais il conviendra d’interpréter la volonté du souscripteur pour savoir s’il entendait, par là même, également exclure du bénéfice de l’assurance-vie d’autres héritiers.
En revanche, si la clause bénéficiaire se borne à désigner les « héritiers légaux », on admet qu’il n’y a pas d’interprétation à consacrer de la volonté du souscripteur puisque celui-ci s’en est ainsi remis à l’application des règles successorales édictées par le Code civil en l’absence de testament (dévolution légale).
Ronit ANTEBI Avocate
Maître Antebi répond à vos questions en droit des successions
Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit des successions dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette discipline du droit s’exerce le plus souvent à l’ouverture de la succession c’est-à-dire au jour du décès.