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L’insanite d’esprit, le testament et le Mini Mental Test

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat droit de la succession - Avocat Cannes

Raoul, né en 1911, résident de la maison de retraite “Bellevue” à Saint Junien, est décédé à Saint Junien le 20 décembre 2008, à l’âge de 97 ans.

Il a laissé un testament manuscrit daté du 29 janvier 2006 aux termes duquel il instituait légataire universel le Centre Hospitalier de Saint Junien à charge d’affecter le fonds lui revenant à la maison de retraite de Bellevue.

Il léguait également à Mme Berthe la somme de 3.000 euros nette de tous frais et droits.

Par acte du 11 mars 2009, la fille de Raoul (Danielle) et son petit-fils (Alain) ont assigné le Centre Hospitalier de Saint-Junien en nullité du testament.

Ils obtiennent à titre incident une ordonnance enjoignant la production des relevés bancaires à la banque postale, le dossier médical à la Clinique de Saint-Junien.

Par jugement du 20 mai 2010, le Tribunal Judiciaire débute les demandeurs, jugeant que la preuve n’était pas apportée de l’insanité d’esprit du testateur.

Danielle et Alain ont interjettent appel de cette décision.

La Cour d’appel confirme le jugement de première instance en disant que c’est à bon droit, après une exacte et complète analyse du dossier médical de Raoul que le tribunal a estimé qu’il n’existait pas d’élément objectif de nature à caractériser l’insanité d’esprit de l’auteur du testament ; que s’il est établi en effet que Raoul a connu des épisodes d’angoisse en 2005, force est de constater, d’une part, qu’il a été relevé par l’hôpital de Saint-Junien le 17 octobre 2005, que celui-ci était orienté et cohérent et, d’autre part, que les tests effectués en septembre 2005 établissaient (score de 26 sur 30) que l’état intellectuel de ce patient n’était alors nullement dégradé ; que si l’état intellectuel de Raoul s’est certes dégradé par la suite, comme le démontrent de nouveaux tests réalisés en juin 2006, rien ne permet d’établir que cette dégradation était d’ores et déjà intervenue, voire que ce processus était enclenché en janvier 2006, date du testament, d’autant qu’il est établi que Raoul a fait l’objet en mai 2006, d’une décompensation cardiaque qui a entraîné son hospitalisation en urgence et peut expliquer sa dégradation tant physique qu’intellectuel ; que la simple circonstance qu’il ait pu être noté des propos confus en mars 2006, non seulement ne permet pas d’affirmer que cette confusion existait en janvier 2006 mais encore ne suffit pas à caractériser un état d’insanité d’esprit au sens de l’article 901 du Code Civil, lequel suppose une affection mentale, serait-elle due à l’âge, suffisamment grave pour obnubiler l’intelligence du disposant ou anéantir ses facultés de discernement ; que la constatation par ailleurs que, à l’occasion du testament litigieux, Raoul a consenti à un tiers un legs particulier laisse au contraire penser que son discernement n’était, à cette date, nullement obéré.

Cet arrêt de la Cour d’appel de Limoges est intéressant car il permet de renseigné les néophytes sur la manière dont les juges du fond appréhendent la notion d’insanité d’esprit, cause de la nullité du testament.

Il renseigne sur le fait que pour obtenir l’annulation d’un testament olographe sur le fondement de l’insanité d’esprit du testateur, il est absolument impérieux de présenter un dossier complet   notamment médical. Ce dossier médical doit contenir les éléments qui renseignent (ou pas) sur le point de savoir si à la date la plus proche possible du testament voire de préférence à la date même du testament litigieux, le testateur se prévalait ou non d’un discernement suffisant pour être en mesure d’appréhender la portée juridique de l’engagement qu’il souscrit au moment où il le fait.

Les magistrats apprécient le fait que’au vu du dossier médical, il aurait été fait pratiquer à la date du testament, ce que l’on appelle un test MMS (mini mental test).

Ce test est le plus usité sur plan international. Une trentaine de questions sont posées au patient afin d’évaluer ses capacités cognitives globales. Ce test dure une quinzaine de minutes. Il permet de vérifier l’orientation dans le temps et dans l’espace du patient, d’évaluer sa mémoire courte et celle à long terme, le calcul mental, la praxie, la compréhension, le langage…

Se pratique également le test de l’horloge consistant à faire dessiner une horloge et à faire positionner les douze aiguilles afin d’indiquer un horaire précis.

Ce test est noté sur 20. Une note qui serait inférieure à 26 doit alerter l’examinateur et l’inviter à faire réaliser des tests plus approfondis.

Ce test permet de révéler si les fonctions cognitives ont subi ou pas une détérioration.

Mais il n’est pas un outil de diagnostic car s’il révèle un résultat imparfait, il ne démontre pas pour autant que le patient est dément. Le résultat est également fonction du niveau socio-culturel du patient.

Toutefois, il est certain que le test MMS est un excellent outil de repérage qui est pris en considération par les magistrats même s’il peut donner lieu à des difficultés d’interprétation lorsque le résultat est « limite » sans être catastrophique.

A défaut de test MMS inclus dans le dossier médical, il faut se référer à tous éléments médicaux en ce compris le cahier des soins infirmiers qui révèlent souvent des indications sur l’état du patient au jour le jour et qui comporte des mentions sur l’état physique et intellectuel du patient.

Les magistrats apprécient assez rigoureusement l’insanité d’esprit au sens de l’article 901 du Code civil et ne recourent pas systématiquement à l’expertise médicale.

Ils veillent à ce que les actes juridiques come les testaments ne soient pas systématiquement annulés sauf à remettre en cause la sécurité des actes juridiques.

Avant de s’orienter vers une action judiciaire en annulation de testament sur le fondement de l’insanité d’esprit, il est indispensable d’en parler à son conseil de façon à ce que cette démarche soit sécurisée le plus possible, quitte à ce que l’avocat consolide la stratégie en assortissant la demande principale d’une demande subsidiaire reposant sur un autre fondement juridique ; en cet arrêt avait été subsidiairement invoquée la différence de signature entre celle du testament et avec celle figurant sur les documents officiels du défunt sous-entendant l’existence d’un faux en écriture privée … d’autres fondements sont envisageables mais chaque dossier suppose un examen particulier.

Ronit ANTEBI

Avocat en droit des successions Cannes

Le 30 mai 2017

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