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L’indemnité d’occupation due par un héritier occupant un bien indivis

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

L’indemnité d’occupation due par un héritier occupant un bien indivis

A l’ouverture d’une succession, un bien immobilier peut entrer dans l’indivision successorale au profit des héritiers.

Tout héritier indivisaire peut user et jouir de ce bien indivis ; cette jouissance doit être évidemment compatible avec le droit des autres indivisaires sur ce même bien.

Dans l’hypothèse où cette occupation est exclusive, l’indivisaire doit une indemnité d’occupation aux autres indivisaires.

Cette indemnité est due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire exclut la même utilisation par les autres indivisaires : Civ 1ère, 13 janvier 1998 n° 95-12.471

Cette indemnité n’est pas due par l’héritier dans l’hypothèse où celui-ci a été institué légataire universel par testament et qu’il occupe privativement le bien indivis, objet du legs universel.

L’indemnité d’occupation est fixée d’un commun accord par les indivisaires. Mais à défaut d’accord entre eux, seul le juge sera compétent et le juge ne doit pas déléguer cette mission de fixation de l’indemnité d’occupation au notaire liquidateur (Civ 1ère, 2 avril 1996 n° 94-14.310).

Le calcul de l’indemnité d’occupation est étranger à la question du rendement du bien. Peu importe que le bien soit ou non productif de revenus. Si un indivisaire use privativement du bien indivis, il est redevable de l’indemnité d’occupation sans condition de rentabilité du bien indivis : Civ 1ère, 12 mai 2010 numéro 09-65.362 Defrénois.

Ce calcul doit tenir compte de la perte des fruits et des revenus subis par l’indivision pendant la durée de la jouissance privative (civ 1ère, 26 avril 1988 numéro 86-14.864 Dalloz 1988). Il doit également être tenu compte de la valeur locative du bien (Civ 1ère, 17 février 2004 n° 01-17.789 Droit de la famille 2004) mais les juges ne sont pas tenus de se référer exclusivement à cette valeur locative (Civ 1ère, 13 décembre 1994 n° 92-20.780 Dalloz 1995).

Il a été jugé que l’indemnité ne peut pas être du même montant qu’un loyer en raison de la précarité du droit de l’indivisaire par rapport à celui d’un locataire. Les juges appliquent en général une réfaction de 15 à 30% par rapport à un loyer normal (Civ 1ère, 4 mai 1994 numéro 91-21.822 Defrénois).

L’indemnité d’occupation est assimilée à un revenu indivis de sorte que chaque indivisaire peut réclamer annuellement sa part de revenu.

L’indemnité d’occupation fait l’objet de paiements périodiques. A défaut, l’indemnité sera comptabilisée au débit du compte de l’indivisaire occupant pour la période considérée mais dans la limite de la prescription quinquennale de l’article 815- 10 alinéa 3 du code civil (Civ 1ère, 5 février 1995 n° 89-11.136 Defrénois).

Ronit ANTEBI Avocate à Nice

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Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit des successions dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette discipline du droit s’exerce le plus souvent à l’ouverture de la succession c’est-à-dire au jour du décès.

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