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Héritage et donations : rapport et réduction

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Héritage et donations : rapport et réduction

Les héritiers doivent être traités sur un plan égalitaire ou tout du moins dans une mesure que la loi permet.

Lorsqu’un enfant a reçu une donation sans autre précision, il devra la rapporter à la succession. Cela ne signifie pas qu’il va rendre le bien immobilier, objet de la donation, à la succession ; cela suppose que le bien, objet de la donation, sera évalué au jour du partage dans l’état où il se trouvait au jour de la donation et que par un jeu de comptabilité faite par le notaire, on remet dans l’actif la valeur dans la donation pour tenir compte de ce qui a été reçu par le donataire.

Les donations sans clause particulière sont présumées rapportables, faite en avance sur sa part d’héritage.

Prenons cet exemple :

Héritage et donations : rapport et réductionUn père meurt en laissant quatre enfants. Le troisième né avait reçu une donation de 60.000 €. L’actif successoral est de 180.000 € auxquels sont rajoutés les 60.000 € donnés à ce donataire. Les quatre enfants doivent donc se partager 180.000 + 60.0000 = 240.000 €. A diviser en quatre en l’absence de testament, soit 60.000 € chacun. Le donataire a déjà reçu les 60.000 € puisqu’il avait bénéficié d’une donation du vivant de son père. Donc il ne percevra rien sur l’actif successoral au décès de son père. Les autres enfants vont pouvoir, quant à eux, percevoir 60.000 € en valeur.

Si le donataire avait reçu non pas 60.000 € mais 80.000 €, au jour du décès, on calcule l’actif successoral de 180.000 € auquel on ajoute le rapport de 80.000 € ce qui fait 180.000 + 80.000 = 260.000 €. Si on divise cette somme renflouée par quatre enfants, on trouve 65.000 €. Comme le donataire avait perçu 80.000 €, il devra rembourser à la succession 80.000 – 65.000 € (ce à quoi il avait droit dans la succession) = 15.000 €. Ces 15.000 € vont être repartagés entre les quatre frères et sœurs (soit 3.750 € chacun).

Mais le parent peut souhaiter avantager un enfant sur les autres. Dans ce cas, la loi ne lui interdit pas de le faire mais il devra exprimer sa volonté d’exempter le donataire de l’obligation au rapport en insérant dans l’acte notarié de donation, une clause dite « de dispense de rapport ».

Il faudra toutefois être prudent car l’on ne peut pas non plus « vider » une succession et laisser un actif néant, en ayant accumulé les donations en faveur d’un enfant au détriment des autres.  Il faudra toujours veiller à respecter la part réservataire des héritiers.

Prenons cet exemple :

Marine décède en laissant deux filles, Odette et Suzette. Elle souhaitait avantager Odette en lui consentant une donation de 35.000 €, précisant que cette somme vient en sus de sa part d’héritage.

Les deux filles sont des héritières réservataires. Au jour de l’ouverture de la succession, il faut vérifier que chacune d’elles perçoit sa part réservataire.

Pour cela, les 35.000 € donnés à Odette ne doivent surtout pas dépasser la quotité disponible. Si l’actif successoral est de 55.000 € auquel on ajoute la donation de 35.000 € faite à Odette, la masse successorale reconstituée fait 90.000 €.

La réserve individuelle en présence de deux enfants est d’un tiers, soit 30.000 € chacune. La quotité disponible correspond au dernier tiers soit 30.000 €. Odette a reçu 35.000 € de donation. Elle a donc reçu plus que sa part de réserve de 30.000 €, les 5.000 € excédent sa réserve vont absorber la quotité disponible qu’il est permis de donner pour avantager un enfant sur les autres.

La situation serait plus délicate si la donation faite à Odette était supérieure à 60.000 euros car elle puiserait alors dans la réserve de l’autre héritière, Suzette, ce que la loi n’aurait pas permis. Suzette aurait alors pu exiger l’octroi d’une indemnité de réduction qui serait calculée selon ce que la loi dispose de faire.

Ronit ANTEBI Avocat expert en droit des donations

Publié le 22 janvier 2021

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Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit des successions dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette discipline du droit s’exerce le plus souvent à l’ouverture de la succession c’est-à-dire au jour du décès.

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NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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