L’expulsion consiste dans la libération forcée d’un logement d’une personne et de ses meubles qui l’occupent. L’expulsion frappe un locataire qui n’a pas respecté ses obligations (payer son loyer, entretenir les lieux…). Elle peut aussi intervenir lorsque l’occupant est entré sans droit ni titre (squatter) ou lorsque le bail est expiré sans qu’il n’ait droit au maintien dans les lieux. L’expulsion peut encore être justifiée lorsque le propriétaire du logement exerce son droit de reprise ou lorsque l’immeuble est frappé d’un arrêté préfectoral de démolition.
La décision d’expulsion est difficile à prendre car cette mesure se situe aux confins entre le droit constitutionnel à la propriété et le droit au logement, reconnu comme un objectif à valeur constitutionnelle par le conseil constitutionnel (décision n° 94-359, 19 janvier 1995). Mais le droit au logement s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Les tribunaux soutiennent que « l’occupation illégale ne peut constituer un moyen licite de mettre en œuvre le droit au logement » (CA 26 novembre 1997 AJPI 1998, p.623).
L’inviolabilité du domicile est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. L’éviction directe sans recours à la justice serait donc constitutive de voie de fait. La loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution régit les mesures d’expulsion. La copie de l’assignation en justice aux fins de résiliation de bail et d’expulsion doit être signifiée par huissier au préfet (cette notification n’est cependant pas exigée en cas de demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre). Le préfet devra saisir les services sociaux d’une demande d’enquête sociale visant à mettre en place les aides susceptibles d’être apportées aux ménages dans la nécessité.
Le juge a des pouvoirs accrus : il peut, même d’office, accorder des délais de paiement si la dette locative peut être honorée. La procédure d’expulsion ne sera mise en oeuvre qu’après avoir obtenir un titre c’est-à-dire un jugement au fond rendu par le juge d’instance ou une ordonnance du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (article 809 du Code de procédure civile). Le titre doit être revêtu de l’exécution provisoire indiquée dans la décision de justice ou après l’expiration d’un délai d’appel. Le demandeur doit solliciter au greffe un certificat de non opposition ou de non-appel. Les ordonnances de référé sont revêtues de l’exécution provisoire de plein droit. L’huissier de justice devra signifier au locataire défaillant un commandement de quitter les lieux qui fait suite au premier commandement constatant l’acquisition de la clause résolutoire.