Lorsqu’un légataire hérite par voie testamentaire, il doit recevoir la saisine.
Cela signifie qu’il doit recevoir l’aval des héritiers ab intestat avant de pouvoir hériter, en vertu du testament qui l’institue légataire.
La loi a mis en place deux procédures selon la nature du legs, la forme testamentaire et la qualité des héritiers : l’envoi en possession et la délivrance du legs.
Le légataire universel est celui qui a reçu l’universalité du patrimoine du défunt par testament. Il est tenu de demander la délivrance du legs aux héritiers réservataires (art. 1004 du Code civil).
Néanmoins, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament à compter du jour du décès, si la demande de délivrance a été faite dans l’année ; sinon cette jouissance ne commencera que du jour de la délivrance consentie amiablement ou de la demande formée en justice.
En l’absence d’héritiers réservataires, le légataire universel est saisi de plein droit par la mort du testateur et est dispensé de demander la délivrance (art. 1006 du Code civil).
L’envoi en possession
Le légataire universel est tenu de procéder à l’envoi en possession uniquement lorsqu’il est institué en vertu d’un testament olographe ou mystique et lorsque la dévolution successorale ne laisse place à aucun héritier réservataire.
L’article 1007 du Code civil dispose en effet :
Tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l’article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d’opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
La procédure d’envoi en possession permet de vérifier le titre dont se prévaut le légataire universel.
Car un testament peut présenter une forme qui ne garantit pas toujours l’authenticité.
Le législateur a donc institué un contrôle judiciaire visant à filtrer les risques de captation d’héritage et de fraude.
Les héritiers vont pouvoir ainsi faire contrôler le titre, celui-là même qui va les exclure de la succession.
Cette vérification ne porte que sur l’apparence du titre. Elle consiste à vérifier que l’écriture et la signature émanent bien du défunt et à s’assurer que celui-ci a réellement eu l’intention d’instituer tel ou tel comme légataire universel.
Cette procédure suppose l’intervention d’un avocat, celui-ci va rédiger une requête d’envoi en possession qu’il va envoyer au président du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.
Il joindra le procès-verbal du dépôt et d’ouverture du testament ainsi que l’acte de notoriété et une copie de ce testament.
Le Président rendra une ordonnance d’envoi en possession. Cette ordonnance pourra être déposée au rang des minutes du notaire afin d’en assurer la conservation.
Ladite ordonnance d’envoi en possession confère la saisine au légataire universel.
Tant que le légataire universel n’a pas obtenu l’ordonnance du juge, il ne peut pas appréhender un bien de la succession, même si celui-ci est l’objet de son legs.
Toutefois lorsque le légataire universel est également héritier réservataire, il a la saisine de plein droit (article 724 du code civil). Il est dispensé de la procédure de l’envoi en possession.
La délivrance du legs
La délivrance du legs exclut toute intervention judiciaire.
Un acte notarié va constater la délivrance du leg par les héritiers au profit du légataire.
Si les héritiers ne lui octroient pas la délivrance du legs à l’amiable, le légataire devra alors en demander la délivrance en justice.
Le légataire à titre universel
Le légataire à titre universel c’est-à-dire celui qui a reçu une quote-part de l’universalité du patrimoine et le légataire à titre particulier, c’est-à-dire celui qui a reçu un bien en particulier, ne sont tenus, quant à eux, qu’à la délivrance du legs.
Selon l’article 1011 du code civil, les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers réservataires, à leur défaut, aux légataires universels et à défaut de ceux-ci, aux héritiers ab intestat (selon la dévolution légale).
Si le légataire à titre universel est un héritier réservataire, il n’a pas à demander la saisine.
Si le légataire à titre universel n’est pas un héritier réservataire et qu’il existe des héritiers non réservataires, le légataire à titre universel doit demander la saisine aux héritiers désignés selon la dévolution légale.
La situation du Légataire à titre particulier est régie par l’article 1014 du code civil, selon lequel il doit former une demande en délivrance de legs auprès des héritiers.
Publié le 14 juin 2023
Me Ronit ANTEBI Avocate