Les instances sportives se sont avérées incapables de juguler les problèmes de sécurité dans les stades, d’anéantir la pratique du dopage, de l’accès aux handicapés des configurations destinées à l’exercice du sport, d’assainir les finances dans les clubs.
L’Etat est donc intervenu. Par voie d’ordonnance, le Gouvernement a adopté la partie législative du Code du sport.
Dans nombre de ses dispositions, il consacre une amélioration du suivi médical des sportifs.
Pour participer aux compétitions sportives, le sportif doit se voir délivrer un certificat médical devant attester de l’absence de contre-indication à la pratique de l’activité physique ou sportive. Il est prévu que ce certificat puisse être délivré au vu des résultats de cette surveillance médicale, c’est-à-dire tout au long de la carrière d’un joueur (article L 231-3 du Code du Sport).
Il est désormais intégré dans la formation du médecin, une formation nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs.
Le Code du Sport dispose dans son article L 232-3, que si un médecin décèle « des signes évoquant une pratique de dopage », il est tenu de refuser la délivrance de certificats médicaux nécessaires pour l’obtention d’une licence ou à la manifestation sportive.
Il doit informer le patient des risques encourus et le diriger vers une antenne médicale.
Toutefois, cette obligation de dénonciation fait débat chez les médecins qui y voient une incompatibilité avec le principe du secret professionnel et qui ne souhaitent pas rompre le lien de confiance avec leurs clients.
De plus, cette obligation de dénonciation est peu concevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’un protocole obligatoire de diagnostic du dopage.
La pratique ne pourra que montrer que cette disposition est noyée dans l’œuf.
Il ne faudra donc pas compter sur la médecine traditionnelle pour déceler des cas de dopages.
Le Code du sport (articles A.231-3 à A.231-8) a donc défini la nature et la périodicité des examens pratiqués sur les sportifs de haut niveau.
Les sportifs de haut niveau sont inscrits sur une liste.
Ils doivent lors de leur inscription, pratiquer une batterie d’examens médicaux réalisés par un médecin diplômé en médecine du sport :
Recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, nitrites, électrocardiogramme, échographie trans-thoracique, une épreuve d’intensité maximale, un examen dentaire, un examen par imagerie du rachis cervical dans le but de détecter un canal cervical étroit pour certaines disciplines (rugby, plongeon de haut vol, football américain).
Par la suite, d’autres examens de santé sont prévus périodiquement.
Mais ce sont surtout les contrôles qui permettent de détecter une substance interdite.
L’une des grandes innovations du Code du sport a consisté à transférer cette responsabilité qui appartenait au ministre des Sports, à une agence indépendante dite Agence française de lutte contre le dopage (article L 232-12).
L’AFLD a le droit de se voir communiquer le dossier médical du sportif auprès des fédérations sportives et de l’Administration.
L’AFLD n’a plus la possibilité légale d’organiser des contrôles antidopage lors des compétitions internationales.
C’est ainsi que pour le Tour de France, ce n’est pas l’agence française de lutte contre le dopage qui a organisé les contrôles mais un prestataire de service qui avait été choisi par l’Union cycliste internationale.
Ces contrôles peuvent se dérouler dans tout lieu utile. Ils peuvent même être réalisés lors d’une garde à vue du sportif. L’accord du sportif est indispensable s’il a lieu à son domicile.
Ce contrôle se déroule en quatre phases :
- Un entretien avec le sportif
- Un examen médical si le contrôleur est médecin
- Un ou plusieurs prélèvements et opérations de dépistage énumérées par le Code du Sport (R.232-51)
- La rédaction et la signature du procès-verbal.
Au titre de ceux autorisés, il peut être procédé à des prélèvements d’urine, de sang, de salive et de phanères et à des opérations de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré par exemple (art. R 232-50).
Le procès-verbal retrace les différentes opérations de contrôle. Un exemplaire est remis sur place au sportif, un à la fédération et un au ministère des Sports ainsi qu’à l’AFLD.
L’analyse des prélèvements doit être effectuée par le département des analyses de l’Agence Française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire accrédité.
Le sportif a le droit de contester le résultat des analyses. Il devra à ses frais faire effectuer une contre-expertise.
Le Code du Sport (art. L 232-21) prévoit que les fédérations sportives agréées doivent engager des procédures disciplinaires contre leurs licenciés, en application du règlement disciplinaire qu’elles ont l’obligation d’élaborer et qui doit être joint à la demande d’agrément.
L’organe disciplinaire de première instance doit statuer dans les dix semaines de la transmission du procès-verbal d’infraction sous peine de dessaisissement au profit de l’organisme d’appel. La procédure ne doit pas excéder quatre mois à peine de violation des droits de la défense.
Le Code du sport interdit toute conciliation ou arrangement amiable avec le sportif en matière de dopage.
Le président de la fédération a le pouvoir de suspendre un sportif lorsque les circonstances le justifient dans l’attente de la décision de l’organe disciplinaire.
L’affaire est instruite par un ou deux des membres de la commission disciplinaire de chaque fédération.
Le membre chargé de l’instruction notifie à l’intéressé les griefs reprochés et la possibilité de demander une contre-expertise dans le délai de 5 jours en métropole. Le mis en cause est convoqué 15 jours avant la séance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il peut être assisté d’un défenseur de son choix et demander l’audition des personnes qu’il indique.
Les débats ne sont pas publics. La parole du mis en cause entendue en dernier, l’organe délibère à huit clos en dehors de la présence de l’intéressé, de son avocat, de celui ayant instruit l’affaire.
La décision est motivée. Elle doit comporter les voies de recours. La sanction disciplinaire en première instance est susceptible de recours dans un délai de 10 jours.
La sanction est la suspension et la radiation en cas de récidive.
Le recours contre une décision de sanction doit être porté devant le tribunal administratif du lieu de résidence du licencié.
Les moyens soulevés par les avocats sont le plus souvent tirés de :
- L’utilisation d’un produit à des fins thérapeutiques
- L’irrégularité de la procédure suivie
- Le non-respect des délais
- Le défaut de fiabilité des analyses effectuées
- Le fait que la convocation pour le contrôle n’ait pas été remise en main propre au sportif.
Toutefois les cas d’annulation par le Juge administratif sont rares.
L’AFLD, saisie le cas échéant par les fédérations sportives ou de son propre chef, a le pouvoir de sanctionner un sportif dopé.
Les sanctions prises par l’AFLD sont de nature administrative et doivent être prononcées dans le respect des droits de la défense.
Elles consistent dans l’interdiction temporaire ou définitive de participer à des manifestations et compétitions sportives.
Le président de l’AFLD est doté d’une nouvelle prérogative : celle de suspendre un sportif pendant deux mois de toutes compétitions sportives (art. L 232-23-4).
Ce panel réglementaire et législatif, toujours perfectible, semble produire ses effets. Toutefois, il ne faudrait pas que les unions de sportifs cherchent à occulter le preuve de l’infraction.