Le testament est un acte unilatéral de disposition à titre gratuit et à cause de mort. Son auteur peut librement le révoquer de son vivant. Au décès de celui-ci, les héritiers peuvent le contester. Ils ont la possibilité de soutenir que ledit testament n’est pas valable pour les motifs suivants : le consentement du rédacteur a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence, pour insanité d’esprit du testateur, incapacité de disposer ou de recevoir, défaut de cause ou cause illicite.
L’article 901 du Code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
La jurisprudence définit l’insanité d’esprit comme toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence a été obnubilée ou les facultés de discernement déréglées.
Et ce trouble doit avoir existé au jour de la rédaction du testament.
C’est le demandeur qui doit préparer un dossier adéquat, susceptible de convaincre les juges qu’au jour de la rédaction du testament, son auteur ne disposait plus de toutes ses facultés mentales, qu’il ne pouvait plus appréhender la portée juridique c’est-à-dire les conséquences des engagements qu’il prenait.
Le demandeur a tout intérêt à se procurer le dossier médical de défunt. Encore faut-il qu’il justifie de sa qualité d’héritier réservataire ou d’un ayant droit. A défaut, l’on pourrait lui opposer le secret médical.
Si celui-ci n’est pas assez parlant, le magistrat pourra ordonner à titre incident une expertise médicale. L’expert ainsi désigné aura pour mission de dire si, au vu du dossier médical, le rédacteur du testament était sain d’esprit ou pas.
La captation d’héritage peut être assimilée au dol ou à la violence morale perpétrée sur le défunt.
L’incapacité de tester concerne le mineur de moins de seize ans et le majeur sous tutelle.
L’incapacité de recevoir intéresse les professions médicales ayant accompagné le défunt au cours de sa dernière maladie.
Le testament olographe doit être écrit, daté et signé de la main de son auteur. A défaut, il est nul et non avenu (art. 970 C. civ).
La jurisprudence tente le plus souvent de sauver le testament et elle offre au testateur la liberté de choisir son instrument d’écriture et son support.
En revanche, le testament olographe écrit à la machine, ne permettant pas de distinguer l’écriture manuscrite de l’auteur, est nul et non avenu.
Le testament est nul lorsqu’il a été écrit par un tiers, même si l’on prouve qu’il l’a été sous la dictée du défunt.
Il arrive qu’un tiers guide la main du testateur. Le testament sera annulé lorsque l’on établit qu’il ne traduit pas la volonté réelle du défunt.
Dans certains cas, l’écriture prête à discussion et il est demandé qu’une expertise graphologique soit effectuée.
Le testament dont la date est erronée, incomplète ou absente n’est pas nul s’il existe des éléments intrinsèques éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques permettant de dater le testament après coup.
L’action en nullité du testament se prescrit par cinq ans à compter du décès.
Les chances de succès dépendent des résultats de l’expertise médicale ou de l’expertise graphologique.
Mais d’autres éléments peuvent venir corroborer la nullité du testament, à savoir l’examen des relevés de comptes bancaires du défunt.
L’appréciation de la nullité d’un testament dépend du pouvoir souverain des juges du fond.
L’avocat aura la charge de présenter les arguments et les preuves de telle sorte que le dossier paraisse le plus convaincant possible.
Maître Antebi répond à vos questions en droit des successions
Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit des successions dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette discipline du droit s’exerce le plus souvent à l’ouverture de la succession c’est-à-dire au jour du décès.
Bonjour.
Est-ce qu’un testament contenant dans sa rédaction des termes injurieux pour certains héritiers, voir des propos racistes, peut-être annulé de ce fait? même si le testateur était en parfaite santé mentale?
Bonjour,
J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
Maître ANTEBI
Bonjour.
Jusque fin 2020, une personne ne pouvait léguer par testament des sommes à une aide ménagère qui s’occupait d’elle. Cette restriction a été levée par le Conseil Constitutionnel en 2021.
Ma question, mon père a établit un testament olographe en 2020 précisant la nature de son legs. Il est décédé en 2023. Le testament et ce qu’il contient est-il recevable? La décision du Conseil Constitutionnel est-elle rétroactive?
Merci de votre aimable réponse