La donation en droit des successions
Donation Partage, Donation entre époux, Donation aux enfants & Donation de son vivant
La donation est une opération qui permet au donateur de se dépouiller irrévocablement au profit d’un donataire sans contrepartie et à titre gratuit.
A la différence du legs testamentaire, elle a vocation à s’appliquer du vivant du donateur et non à son décès.
Elle peut être consentie en avance sur la part successorale du donataire.
Dans ce cas, à l’ouverture de la succession du donateur, le donataire devra en rapporter la valeur à la succession.
La donation, en droit des successions, peut être libellée de telle sorte que le donataire est exempté de l’obligation au rapport (hors part successorale). Dans ce cas, le donataire ne rapporte rien à la succession du donateur mais il n’en reste pas moins que la donation qu’il a reçu ne doit pas excéder sa part réservataire. Si la donation porte sur une quotité très importante à tel point qu’elle grève la réserve des cohéritiers, alors ces derniers pourront introduire une action en réduction en sollicitant le concours d’un Avocat.
Parfois, la donation ne prend pas la forme d’un acte notarié. Elle s’apparente à des virements de sommes d’argent qui transitent du compte du donateur vers le compte du donataire.
Ces dons manuels sont occultes. Ils doivent néanmoins être rapportés à la succession. A cet effet, le notaire saisi des opérations successorales, doit demander à chacun des héritiers s’il a des donations à déclarer. Si l’héritier qui a bénéficié de ces dons manuels ne les déclare pas, il s’expose à ce que les cohéritiers agissent en recel successoral et saisissent le Tribunal judiciaire à cet effet. La sanction du recel successoral vise à pénaliser le donataire récalcitrant qui tente, par son silence, de perturber l’équilibre du partage entre les héritiers du défunt.
Le recel successoral comporte une doble sanction : privation des biens ou valeurs recelées et paiement des droits de succession sur cette part recelée.
Parfois encore, la donation prend la forme d’un contrat tel une vente viagère, une vente de gré à gré. A l’occasion de ces transactions, le prix peut apparaître comme étant fictif. Par exemple, un homme est décédé laissant pour lui succéder ses deux enfants, un conjoint survivant avec qui il était séparé de fait, et une compagne adultère. Peu avant son décès, le de cujus et la compagne adultère avaient acheté en commun appartement, l’un ayant la nue-propriété et l’autre l’usufruit. Par acte notarié ultérieur, le nu-propriétaire avait pu feindre d’avoir vendu la nue-propriété à sa compagne adultère tandis que le versement du prix de vente s’était passé hors la comptabilité du notaire.
Malgré le fait que l’on avait pu produire un relevé bancaire daté de l’époque de la vente prétendue démontrant que le défunt n’avait alors reçu aucun versement du prix de vente de sa compagne adultère, le Tribunal a cru bon juger que nous n’apportions pas la preuve que le prix n’avait pas été payé par la compagne adultère, ni de l’intention libérale du défunt voulant gratifier sa compagne adultère, de sorte que ce cas de dissimulation n’a pas pu être requalifié de donation déguisée. La preuve de l’intention libérale est donc le leitmotiv qui permet d’espérer obtenir la requalification d’une transaction en donation déguisée et intenter une action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire par les enfants du défunt.