Les avantages de l’assurance-vie en matière successorale
La souscription de contrats connaît un regain de faveur cette dernière année, peut-être en raison de la plus faible rentabilité du Livret A.
L’assurance-vie peut apparaître comme un complément de retraite et permet de préparer sa transmission successorale en bénéficiant d’une fiscalité allégée.
Toutefois, l’assurance-vie procure un niveau de rentabilité plus modéré qu’on le croit puisqu’après déduction des prélèvements sociaux et des frais, il génère un taux maximum de 2 %.
L’assurance-vie est un contrat dont le mode de fonctionnement est allégé. Le souscripteur est libre de verser les primes selon une périodicité et un montant qui dépendront de sa volonté. En outre, le contrat est rachetable à tout moment.
Certes, avant huit années, les intérêts sont fiscalisés. Mais après 8 ans, l’épargne cumulée est exonérée d’impôt sur le revenu.
L’assurance-vie est une formule pouvant améliorer les conditions d’existence d’un bénéficiaire handicapé. En outre, il s’agit d’un placement sécurisé.
En quoi consiste l’assurance-vie
Il s’agit d’un contrat souscrit entre le soucripteur et l’assureur aux termes duquel l’assureur s’engage en contrepartie d’une ou plusieurs primes versées à la souscription puis ensuite, à verser un capital ou une rente à l’assuré si celui-ci est vivant au terme de ce contrat. s’il décède avant le terme de son contrat, alors le capital ou la rente seront transmis au bénéficiaire désigné.
Contrairement au Livret A, l’assurance-vie n’appartient pas au souscripteur. Le capital généré par le versement des primes appartient à l’assureur qui est le débiteur du souscripteur.
En droit des successions, l’assurance-vie est un outil de transmission très intéressant. En effet, le capital délivré au bénéficiaire de l’assurance-vie ne fait pas partie de la succession de l’assuré et n’est pas tenu de rapporter à la succession le capital dont il a bénéficié (article L. 132-13 du Code des assurances) (on se rappellera que les droits de succession sont calculés sur l’actif net de la succession, chaque héritiers devant payer des droits de succession à proportion de sa quote-part).
A la règle de l’absence de rapport successoral, il est deux limites.
De première part, la jurisprudence peut requalifier un contrat d’assurance-vie en donation déguisée s’il représente en réalité une opération de capitalisation et non d’assurance sur la vie. Il en est ainsi lorsque le souscripteur n’ignore pas que son pronostic vital est engagé au jour de la souscription. Le capital issu de l’assurance-vie requalifiée en donation déguisée est rapportable à la succession. La seconde exception consiste dans le fait pour le souscripteur de verser des primes manifestement exagérées au regard de ses facultés financières. La jurisprudence précise que le caractère excessif de ces primes s’apprécie par rapport à la situation patrimoniale et familiale de l’intéressé. Prenons l’hypothèse d’un assuré qui est âgé de 85 ans, dont la pension de retraite est de 1.000 euros mensuels, ayant dû vendre un appartement pour alimenter le contrat d’assurance-vie, dont l’espérance vie est compromise…le contrat n’a plus aucune utilité économique. Les juges du fond pourront apprécier souverainement que les primes d’un montant de 1.000 euros mensuels sont manifestement exagérées au regard des ressources et des revenus du débiteur et qu’elles sont donc rapportables à la succession.
Mise à part ces exceptions, le contrat d’assurance-vie est un excellent moyen de transmission successorale car en principe non rapportable. Toutefois, le revers de la médaille est aussi qu’il est un moyen redoutable pour faire échapper à la succession le patrimoine de sorte que sont fréquents les dossiers dans lesquels je dois intervenir pour aider un héritier à récupérer ce dont il s’estime lésé du fait d’un capital issu de contrats d’assurance, délivré hâtivement au bénéfice d’une aide-ménagère ou d’un conjoint survivant épousé in extremis pour les besoins de la cause …et ce, lésant les intérêts des héritiers réservataires.
En effet, l’assurance-vie suppose la souscription en toute discrétion de sorte que les héritiers peuvent n’en avoir aucune connaissance et ne s’apercevoir qu’après le décès que la succession a été vidée.
L’avocat qu’ils iront consulter tentera de voir dans quelles mesures il serait envisageable d’attaquer le contrat ou d’en diminuer l’impact.
Ronit ANTEBI
Avocat à Cannes