Il faut distinguer selon que le testateur a passé un testament olographe ou un testament authentique (le testament mystique étant eu usité).
Le testament olographe suppose que le testateur exprime sa volonté par écrit, sur tout support approprié, qu’il date et signe ce document sous seing privé.
La forme, si libérale soit-elle, doit être respectée sous peine de nullité du testament. D’ailleurs, il existe des cas dans lesquels l’usage de la forme authentique est prescrit à peine de nullité. Notamment, si l’on veut priver son époux survivant du droit d’usage et d’habitation sur le logement familial, il faut absolument avoir recours à un acte authentique et non sous seing privé.
Le testateur peut défaire ce qu’il a fait selon la même forme. Il peut écrire un nouveau testament olographe qui corrige ce qu’il a précédemment stipulé dans un acte sous seing privé. La formule consacrée étant : « je révoque par la présente, mes dernières dispositions ».
Si le testateur n’a pas utilisé cette formule, le testament subséquent qui va contredire le précédent va devenir celui en vigueur car le juge prendra en considération le testament le plus récent.
Le testament olographe peut également devenir caduc si au décès du testateur, il n’a plus lieu d’être appliqué. Par exemple, le testateur lègue la propriété d’un bien immobilier à sa conjointe survivante et peu après ce testament, le bien immobilier a été vendu de sorte qu’il n’existe plus à l’ouverture de la succession.
Un testament authentique peut être remis en question par le testateur au moyen d’un testament authentique qui lui est postérieur et dans lequel il exprime la volonté de revenir sur ses dispositions passées.
Mais un testament authentique peut également être remis en question par le testateur en vertu d’un testament olographe (sous seing privé) si ce dernier est postérieur au premier. Il est cependant préférable de préciser qu’il révoque toutes dispositions antérieures.
Le testament, qu’il soit olographe ou authentique, peut être remis en question, non pas nécessairement annulé, lorsqu’il a pour objet un legs dont la valeur excède la quotité disponible. L’héritier réservataire pourra demander au légataire une indemnité de réduction sur le fondement des articles 920 et suivants du Code civil.
Le testament authentique est dicté au notaire en présence de deux témoins instrumentaires, ou devant deux notaires. Il fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt et d’enregistrement. Il ne peut pas se perdre car il est conservé chez le notaire. S’il est prouvé que les volontés du testateur n’ont pas été dictées ou que la présence des deux témoins fait défaut, le testament authentique pourra être annulé à la demande de celui qui aura intérêt à aller en justice.
Le testament doit toujours être un acte qui exprime librement la volonté du testateur. En cas d’insanité d’esprit établie sur la foi d’un dossier médical contemporain du testament litigieux, faisant ressortir un trouble cognitif, une perte mnésique, une désorientation temporo-spatiale, une maladie neurodégénérative avancée, le testament pourra être attaqué judiciairement, qu’il ait été passé en la forme olographe ou authentique.
S’il l’on parvient à prouver que le testateur a été victime d’un abus de faiblesse, et que le testateur était, à la date de sa rédaction, une personne vulnérable, le testament pourra faire l’objet d’une action en annulation.
Dans ces hypothèses, il est judicieux de demander conseil à un Avocat praticien du droit des successions, car il pourra aider le justiciable à appréhender les chances de succès d’une action judiciaire devant être évaluée préalablement à toute diligence.
Maître Antebi répond à vos questions en droit des successions
Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit des successions dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette discipline du droit s’exerce le plus souvent à l’ouverture de la succession c’est-à-dire au jour du décès.