La loi a repris un fait justificatif (l’état de nécessité) permettant d’excuser les atteintes à la vie animale.
La vie animale ne bénéficie pas d’une protection absolue
Alors que la vie humaine bénéfice d’une protection absolue, il n’en est nullement de même pour la vie animale. Le législateur estime nettement que la vie animale a moins de valeur que la vie humaine.
Ce n’est que tardivement qu’il a érigé en infraction pénale le fait d’infliger des mauvais traitements aux animaux, sauf cas de nécessité.
Ainsi, l’article R.655-1 du Code pénal réprime le fait d’exercer de mauvais traitements sur un animal « sans nécessité ».
De même, selon l’article R 654-1 alinéa 1er du Code pénal, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Etat de nécessité, fait justificatif
A contrario, dans notre droit français, il est possible d’infliger de mauvais traitements aux animaux si ceux-ci sont justifiés par la nécessité.
On se rappelle que l’être humain peut infliger la mort à autrui ou lui porter une atteinte physique et qu’il n’est pas pénalement responsable s’il fait face à un danger actuel ou imminent qui le menace, qui menace autrui ou un bien, sauf disproportion entre les moyens utilisés et la gravité de la menace.
C’est l’état de nécessité que certains avocats plaident parfois lorsque les circonstances factuelles le permettent.
Il s’agit d’un fait justificatif pouvant excuser un acte répréhensible commis sur une personne.
Fait justificatif pouvant excuser l’acte attentatoire à la vie animale
Pour les animaux, l’état de nécessité est un fait justificatif pouvant excuser qu’un être humain, personne physique ou morale, puisse anéantir leur vie.
Pour retenir l’état de nécessité, la jurisprudence apprécie s’il y a une « atteinte nécessaire et proportionnée » dans les mauvais traitements infligés aux animaux et les atteintes volontaires à leur vie.
L’état de nécessité n’est pas systématiquement retenu lorsque la technique est déviante
Elle a rejeté le fait justificatif de la nécessité lorsqu’il s’agissait d’introduire dans l’alimentation des bovins des fils métalliques ayant causé leur mort, en application de l’article R 40 (9°) du Code pénal (abrogé) (cass. Crim. 14 mai 19990, GP, 1990, 2, somm. 632). Cette technique était déviante et méritait d’être sanctionnée ce d’autant que l’on pouvait parvenir à la même finalité en recourant à une autre technique moins douloureuse.
Elle a refusé de retenir la nécessité lorsqu’il s’agissait de détruire des abeilles alors qu’elles ne représentaient pas un péril imminent (cass. Crim. 27 décembre 1961, Bull.crim. n°563 et crim. 28 novembre 1962, D 1963, somm. 39).
La nécessité n’équivaut pas à la crainte que croyait éprouver l’auteur des mauvais traitements
Et il ressort de la jurisprudence que cet état de nécessité ne doit pas se traduire par le fait que l’auteur des mauvais traitements à l’animal croyait être dans un péril imminent. Il ne suffit pas de croire qu’on est en danger. Encore faut-il que les faits de l’espèce rapportent réellement que l’auteur des mauvais traitements ou d’atteintes volontaires à la vie animale était en danger imminent et qu’il n’avait donc pas d’autre choix pour se protéger ou pour protéger ses biens. La notion de péril imminent s’apprécie donc objectivement, et n’équivaut pas à la simple crainte qu’avait pu ressentir l’auteur.
L’état de nécessité est cependant plus souvent retenu pour excuser les atteintes aux animaux que les atteintes à la vie humaine
Mais la jurisprudence apprécie cependant plus sévèrement l’état de nécessité lorsqu’il s’agit de l’atteinte à la vie humaine que lorsque nous sommes en présence d’une atteinte à la vie animale. Concernant les animaux, la jurisprudence admet plus largement et plus souvent que la nécessité puisse excuser les actes.
Ainsi, dans un arrêt du 22 octobre 1999, la Cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 22octobre 1999, Dr. Pénal, 2000, comm. 136,obs. Véron), a jugé que la personne qui tuait un lapin ne commettait pas une atteinte volontaire à la vie de cet animal répréhensible dès lors que ce lapin mangeait ses plantations de carottes. En effet, le cultivateur n’avait pas d’autres moyens de ressources que de vendre ses carottes.
Ici, on voit que les carottes méritent d’être préservées quitte à ce que la vie animale en paie le prix ; il est donc possible de porter atteinte en toute impunité à la vie animale dans cette hypothèse.
La jurisprudence ne fait pas de différence entre les animaux et admet que l’on puisse tuer un chien (comme si c’était un bien) pour en sauver un autre
Il est encore regrettable de voir que la jurisprudence ne fait aucune hiérarchie entre les animaux. Elle a retenu la nécessité pour un agent de sécurité de la SNCF qui avait abattu un chien au motif qu’il avait agressé son propre chien de sécurité et qui le blessait (cass. crim 8mars 2011, D 2011, pan. 2826, obs. Roujou de Boubée).
L’on voit donc que l’état de nécessité permet d’excuser la perpétration d’un acte attentatoire à la vie animale et même si cet acte n’a été commis que pour ne préserver un bien meuble.
Ronit ANTEBI Avocat droit des animaux