Le droit pénal est régi par le principe de la responsabilité personnelle et de la personnalité des peines
« Nul n’est punissable que de son propre fait » (art. 121-1 du Code pénal).
L’animal, qui aurait été l’instrument d’une infraction, ne peut engager aucune responsabilité. C’est son maître qui est responsable de l’infraction commise. Sur le plan pénal il a pu utiliser l’animal comme une arme par destination. Sur le plan civil, il est responsable du fait de la chose qui est sous sa garde.
En droit français, aucun animal ne peut être traduit en justice. Il n’aurait pas la capacité intellectuelle de comprendre les conséquences de son acte. Le législateur le considère comme une chose.
Mais en pratique, il y a eu deux affaires retentissantes à l’occasion desquelles le juge d’instruction de Tours et la cour d’assises des Hauts de Seine ont sollicité des chiens à l’effet de voir si, d’après l’avis de l’expert vétérinaire, ils pouvaient avoir des réactions au contact du suspect, tandis que les chiens avaient assisté à la scène du crime.
Mais les chiens n’ont pas été invités à concourir à l’œuvre de justice comme s’ils étaient des témoins. Ils ont été davantage utilisés comme un moyen de preuve dans le cadre d’une instruction judiciaire.
Ici, l’animal est comparable à un mégot de cigarette sur lequel on prélèverait un ADN…
Somme toute, l’animal n’étant pas considéré comme un sujet de droit, il n’a pas d’obligation à assumer vis-à-vis de la société. Il n’encourt par de sanction pénale. Il n’est pas responsable de ses actes.
Ronit ANTEBI – Avocat droit des animaux