La donation : Contrat qui suppose que le donateur consente et que le donataire accepte.
Selon l’article 894 du Code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ». Contrairement au testament qui est un acte juridique unilatéral, la donation est un contrat qui suppose que le donateur consente et que le donataire accepte. La donation ne crée d’obligation qu’à la charge du donateur, sauf si elle est assortie de charges devant incomber au donataire. Contrairement au testament qui est révocable, la donation ne l’est pas.
Une fois établie devant notaire, l’on ne peut plus revenir dessus. D’où la nécessité de bien réfléchir à la portée de son acte et à demander conseil à un avocat. Contrairement au testament qui ne produit ses effets qu’à cause de mort, les effets de la donation sont immédiats. La donation est en principe un acte notarié (article 931 du Code civil). Mais la jurisprudence a admis l’existence de variantes : le don manuel, les donations déguisées, les donations indirectes. L’article 931 du Code civil impose la forme notariée des donations, à peine de nullité (sauf les dons manuels et les donations indirectes ou déguisées).
La donation déguisée est réalisée lorsque sous l’apparence d’un contrat de droit commun, on cache un acte à titre gratuit au profit d’un bénéficiaire : une vente apparente peut être qualifiée de donation parce que les contractants décident que le prix ne sera pas payé.
La donation indirecte suppose qu’un acte ait bien été passé (ex. : un contrat conclu), mais l’acte est déséquilibré de sorte qu’il profite partiellement à l’une des parties. Par exemple, il est donné à bail un bien immobilier à un prix de loyer sous-estimé par rapport à celui du marché locatif. Diverses justifications peuvent inciter les personnes à user de tels procédés : désir de dissimuler à la famille un acte pouvant la léser, tourner une prohibition de disposer ou de recevoir, souci de ne pas avoir à s’acquitter du cout d’un acte, et des droits de mutation y afférents (plus élevés lorsqu’il est gratuit).
La jurisprudence sanctionne ces pratiques en n’hésitant pas à requalifier un contrat en donation et à lui appliquer les conséquences juridiques y afférentes. Le don manuel est une remise de la main à la main. Il vise les choses corporelles et les liquidités. Il ne résulte pas d’un acte notarié. Comme il est pratiquement impossible de les empêcher, les dons manuels, sitôt décelés, vont être sanctionnés comme étant assujettis au régime des donations : rapport à la succession, action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, action en nullité pour défaut de capacité…
La jurisprudence a admis la donation par virements de compte à compte en valeurs mobilières dématérialisées. Le compte bénéficiaire de ce virement doit être celui d’un tiers (ce qui exclut le compte bénéficiaire soit le compte joint du donateur). Il n’est pas rare qu’une remise se réalise au moyen d’un paiement par chèque libellé au profit d’un tiers et consacrant ainsi un paiement pour autrui (ex : paiement direct à une entreprise de travaux). Il peut y avoir ici un cas de donation indirecte ou de donation déguisée.
En pratique, des héritiers peuvent se rendre à l’évidence qu’une donation a été faite au profit de l’un d’eux ou au bénéfice d’un tiers sous forme de remises de chèques ou de virements de compte à compte de sorte qu’ils seraient fondés à solliciter la requalification de ces mouvements en dons manuels. Entre les héritiers, l’enjeu est que la donation est rapportable (remboursable) à la succession. Tout résidera alors dans la faculté des héritiers qui s’estiment lésés à se préconstituer les preuves adéquates au soutien de leur demande de rapport successoral. C’est alors que l’avocat vous aidera à collecter les preuves judicieuses et vous apportera la plus-value nécessaire au succès de l’action judiciaire que vous souhaitez engager.