Indemnisation des victimes
Le nombre de blessés et de morts sur la route allant en augmentant, la loi du 5 juillet 1985 a mis en place un régime d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation plus favorable que celui issu du droit commun fondé sur la recherche de la faute (art. 1384 al.1er du Code civil).
Cette loi a mis en place un système d’indemnisation quasi-automatique des victimes d’accidents de la circulation routière, sans qu’il soit nécessaire de prouver une quelconque faute du conducteur.
Il s’agit non plus de rechercher la faute du conducteur mais de vérifier si la victime répond aux conditions d’ouverture du droit à indemnisation.
Toute personne physique ou morale autre que l’Etat doit être couverte par une assurance automobile.
La loi pose le principe d’une responsabilité présumée du conducteur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation routière.
La notion de « véhicule » exclut les bateaux, aéronefs, hélicoptères, hydroglisseurs, scooters des mers, attelage, bicyclette.
Il faut que l’engin soit muni d’un moteur destiné à assurer la circulation.
Peu importe que le dommage soit survenu alors que le véhicule était en stationnement, à l’arrêt ou en mouvement.
Il faut que le véhicule soit entré en contact avec le siège du dommage. A défaut, il faut prouver que le véhicule a été indirectement impliqué dans l’accident. Il suffit de prouver que le véhicule est intervenu à quelque titre que ce soit dans l’accident (brusque ralentissement du véhicule, éblouissement des phares, …).
La victime doit démontrer que le dommage subi est imputable à l’accident.
En cas d’accident complexe (carambolage), tous les véhicules impliqués dans l’accident sont susceptibles d’avoir provoqué le dommage.
Les passagers d‘un véhicule peuvent invoquer la loi de 1985 pour se faire indemniser par le conducteur.
Le conducteur qui se cause un dommage à lui-même ne pourra pas être indemnisé, sauf à être assuré tout risque.
Le conducteur non gardien du véhicule a droit à une indemnisation de la part de celui-ci en raison du dommage qu’il a subi sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de ce préjudice.
Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en invoquant la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l’accident (l’intention de se suicider, par exemple).