Procédure d’indemnisation
Le législateur a voulu protéger le maître de l’ouvrage et faire en sorte qu’il puisse recevoir un premier financement en cas de survenance d’un dommage décennal et tandis que les différents corps d’état se renvoient la balle quant aux responsabilités encourues.
L’article L 242-1 du Code des assurances pose une procédure d’indemnisation rigoureuse et sanctionnée.
L’assureur doit respecter les délais légaux de 60 et 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre. A défaut, il est sanctionné.
Pour mobiliser la garantie dommage-ouvrage, le maître de l’ouvrage doit déclarer amiablement le sinistre à l’assureur dommage-ouvrage au moyen de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (cass. 3è Civ. 10 mai 2007, n°06-12 467).
Les dispositions d’ordre public obligent l’assuré à envoyer cette déclaration de sinistre amiable préalablement avant toute démarche judiciaire. Il lui est donc interdit de saisir les Tribunaux pour demander en référé une expertise judiciaire s’il n’y a pas eu de notification et la réception de la déclaration de sinistre (3è civ. 5 novembre 2008, n°07-15 449).
Pour être recevable, la déclaration de sinistre doit contenir les informations suivantes :
- Le numéro de la police d’assurance
- Le nom du propriétaire de la construction affectée par le désordre
- L’adresse de l’ouvrage sinistré
- La date de la réception de l’ouvrage
- La date d’apparition des désordres, leur description, leur localisation
- La copie de la mise en demeure si le dommage est survenu pendant la garantie de parfait achèvement.
Si l’assureur dommage-ouvrage reçoit une déclaration de sinistre incomplète, il dispose de 10 jours pour demander à l’assuré les éléments manquants. Le délai de la garantie commence au jour où la déclaration de sinistre est réputée constituée (complétée).
L’assureur DO a la possibilité d’instruire la déclaration de sinistre sans recourir à l’expertise lorsque le dommage est évalué à moins de 1.800 euros.
Il peut rejeter la déclaration de sinistre au motif qu’elle relate un dommage qui n’est pas de nature décennale.
Dans ces deux cas, il doit notifier son refus de garantie dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre.
Lorsque le sinistre est couvert et qu’il n’y a pas d’expertise, l’assureur DO ne peut effectuer de recours contre les constructeurs.
L’assureur DO, s’il entend prendre position favorablement, doit le faire savoir dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre : il prend position sur les garanties.
L’expertise amiable qui se déroule contradictoirement en présence de l’expert DO et de l’assuré, n’empêche pas que l’assuré puisse se faire assister par son avocat au cours desdites opérations amiables. Ses observations éventuelles seront consignées dans le rapport de l’expert DO.
Ce dernier rend deux rapports :
- Un rapport préliminaire qui chiffre une estimation des travaux conservatoires ; il décrit les caractéristiques des dommages, les circonstances du sinistre ;
- Un rapport d’expertise définitif destiné à définir les caractéristiques du dommage au regard de l’article 1792 du Code civil, et à proposer une indemnisation chiffrée en vue de la réparation intégrale des désordres.
Alors qu’il était prévu que l’assuré devait obtenir communication des rapports préliminaire et définitif avant que l’assureur DO n’ait pris position sur la garantie, cette exigence a été quelque peu remaniée en 2009 puisqu’il est prévu dorénavant que l’assureur peut communiquer à l’assuré le rapport préliminaire ou d’expertise
« préalablement ou au plus tard lors de la notification ».
L’assureur DO a un délai maximal de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Si l’assureur ne respecte pas ce délai, les garanties du contrat s’appliquent d’office en ce qui concerne le sinistre déclaré.
L’assuré est alors autorisé, après l’avoir notifié à l’assureur par courrier, à engager les dépenses conservatoires afin que l’ouvrage ne s’aggrave pas.
Si, dans le même délai, l’assuré n’a pas reçu le rapport préliminaire, il n’est pas tenu par l’estimation chiffrée de l’assureur quant aux mesures conservatoires. Il se justifiera au regard d’un devis d’une entreprise de son choix.
Lorsque l’assureur DO a notifié son accord de principe dans le délai de 60 jours, l’assureur dispose d’un nouveau délai de 90 jours à compter de la même date de réception déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré une offre d’indemnité provisionnelle destinée au paiement des travaux de réparation de l’ouvrage.
L’assureur peut notifier à l’assuré une proposition de prorogation du délai pour l’établissement de son offre d’indemnité. Ce délai supplémentaire doit être expressément accepté par l’assuré et ne peut excéder 135 jours.
Si l’assureur ne respecte pas ce nouveau délai, l’assuré peut engager des dépenses nécessaires à la réparation des sinistres. Il devra notifier cette intention préalablement à l’assureur.
L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal.
Cette majoration de plein droit des intérêts produits par l’indemnité d’assurance n’est pas subordonnée à l’engagement préalable par l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages (cass. 3èe civ 6 octobre 2004, n°03-14 566 ; cass. 3ème civ. 21 juin 2006, n°05-19 281).
Si l’assuré a fait entreprendre des travaux réparatoires qui s’avèrent inférieurs à l’indemnité que l’assureur DO aurait dû allouer, il peut engager une action en répétition de l’indû et ce, non pas dans un délai de deux ans mais de cinq ans à compter de la connaissance des faits lui permettant de l’exercer (communication du rapport préliminaire par exemple).
L’assuré acceptant l’offre indemnitaire qui lui est adressée, l’assureur DO doit faire intervenir le règlement dans un délai de 15 jours.
L’assuré refusant l’offre d’indemnité mais ne pouvant différer les travaux réparatoires, peut percevoir une avance de l’assureur au moins égale aux ¾ du montant de l’indemnité qui lui a été proposée, sans préjudice de toute décision de justice pouvant ultérieurement intervenir.
L’assuré doit consacrer effectivement l’indemnité à la réparation des dommages et cette exigence est d’ordre public et ce, contrairement au principe indemnitaire du Code des assurances (article L 121-1).
Après avoir alloué une indemnité de préfinancement à l’assuré, l’assureur DO exercera ses recours à l’encontre des constructeurs responsables et des assureurs de ces derniers.
Ronit ANTEBI – Avocat à Cannes