Mobilisation de l’assurance Dommage-ouvrage
La garantie Dommage-ouvrage peut être mobilisée après la réception des travaux de construction. Exceptionnellement, elle peut être mobilisée avant la réception et à certaines conditions.
Après réception
Le constructeur, l’entrepreneur est tenu de garantir ses ouvrages pendant un an à compter de la réception : c’est la garantie de parfait achèvement.
Il doit reprendre les désordres réservés lors de la réception ainsi que ceux survenus dans le délai d’un an.
C’est donc à l’issue de ce délai de parfait achèvement que la garantie Dommage-ouvrage peut fonctionner.
Passé ce délai d’un an, l’assureur Dommage-ouvrage va pouvoir être saisi par lettre recommandée avec accusé de réception par le souscripteur ou par les propriétaires successifs.
Les dommages dénoncés seront de nature décennale : ils compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un élément constitutif ou d’équipement en le rendant impropre à sa destination…
Cela exclut les dommages de faible importance, de nature purement esthétique.
Le dommage doit affecter l’ouvrage dans son ensemble et pas seulement une partie de l’ouvrage.
Le dommage ne doit pas être de nature purement contractuelle.
Cependant, il peut avoir pour origine un manquement aux règles contractuelles ; ce qui importe est toutefois les manifestations de ce manquement en termes de dommage à l’ouvrage.
Le dommage décennal peut correspondre à des vices d’assez faible importance dès lors qu’ils sont généralisés et affectent de ce fait la destination de l’ouvrage (exemple : cloquage généralisé d’une peinture).
Le dommage décennal peut consister, par exemple, en des fissures infiltrantes provenant d’un défaut d’étanchéité d’une toiture terrasse.
Le dommage affectant un élément d’équipement n’est de nature décennale que lorsqu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Ainsi une climatisation dont la panne n’entraîne qu’un inconfort en été n’est pas un dommage décennal.
Avant réception
La garantie Dommage-ouvrage s’applique exceptionnellement en vertu de l’article L 242-1 du Code des assurances.
En effet, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci de ses obligations.
Ronit ANTEBI Avocat droit de la construction