La violence en droit des contrat
Il y a violence, au sens de l’article 1116 du Code civil, lorsqu’une personne contracte sous la menace d’un mal qui fait naître chez elle un sentiment de crainte. Le consentement a été donné en sachant que le contrat était mauvais mais la victime est menacée d’un mal supérieur au cas où elle refuserait de s’engager. La violence vicie le consentement, quelle émane du cocontractant ou d’un tiers. Les menaces exercées contre la victime cocontractante peuvent être d’ordre physique (menace de mort …) ou d’ordre moral (menace de divulguer une information …) ou d’ordre pécuniaire (menace de priver une personne de sa profession, de son logement …). Les menaces peuvent avoir été proférées contre le cocontractant lui-même ou contre ses proches, son conjoint, sa famille…
La violence doit être injuste et illégitime. L’emploi de voies de droit (saisir la justice, un huissier de justice) n’est pas illégitime et ne constitue pas une violence qui vicie le consentement. Par exemple, un salarié a détourné une somme d’argent à son employeur ; il accepte de signer une reconnaissance de dette afin d’éviter des poursuites pénales que le créancier menace de diligenter. Toutefois, il en va autrement lorsque la menace de voies de droit est détournée de son objectif et si elle devient abusive. Ainsi, en est-il lorsque les salariés et l’employeur ont signé un accord sous la menace d’une grève, aggravée par une mesure de séquestration du patron …
La violence peut émaner du cocontractant ou d’un tiers. Le contrat peut-il être annulé lorsque la violence émane de circonstances ou d’évènements extérieurs ?
Par exemple, un capitaine de navire accepte de payer au représentant d’une société de remorquage une rémunération excessive à raison d’un état de nécessité. De même, en est-il en cas d’exploitation abusive d’une dépendance économique. La jurisprudence est peu abondante sur cette question. Des lois particulières sont venues régler le problème dans les cas où il aurait pu se rencontrer. L’article 420-2 alinéa 2 du Code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur. L’article L 132-1 du Code de la consommation définit les clauses abusives comme ayant pour effet de provoquer un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur. L’article L 122-8 du Code de la consommation prohibe l’abus de faiblesse. L’article L 122-11 et suivants sanctionne par la nullité du contrat le recours à des pratiques commerciales agressives. La jurisprudence n’assimile pas le seul déséquilibre de puissance économique entre deux cocontractants à la violence, sauf s’il relève des faits de l’espèce que la contrainte économique revêt un caractère illégitime.
Le cocontractant qui s’estime victime de violence doit prouver par tous moyens ce qui est constitutif de violence à son encontre ou à l’encontre de ceux qu’il affectionne. La sanction de la violence est la nullité relative du contrat. Elle ne peut être sollicitée que par le cocontractant victime et ce, dans un délai de cinq ans à compter du jour où elle a cessé. La nullité du contrat peut être partiellement demandée. Elle peut être accompagnée d’une demande d’allocation de dommages et intérêts. La personne lésée pourra requérir le concours d’un avocat pour recevoir tous les conseils utiles à la collecte des preuves de la violence et pour l’aider à caractériser et à chiffrer le préjudice subi.