Le 29 janvier 2024, Maitre Ronit Antebi, avocate au barreau de Grasse, spécialisée dans le droit des successions répond au journal Nice-Matin.
Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Cette clause bénéficiaire va désigner celui qui bénéficiera du capital d’assurance-vie au décès du souscripteur d’assurance.
Elle figure généralement dans le contrat d’assurance-vie, voire dans le bulletin d’adhésion que signe l’assuré au moment de la souscription. Mais elle peut être modifiée par la suite.
A l’ouverture d’une succession, un bien immobilier peut entrer dans l’indivision successorale au profit des héritiers.
Tout héritier indivisaire peut user et jouir de ce bien indivis ; cette jouissance doit être évidemment compatible avec le droit des autres indivisaires sur ce même bien.
L’Article L. 321- 13 du code rural dispose que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé.
Le 29 janvier 2024, Maitre Ronit Antebi, avocate au barreau de Grasse, spécialisée dans le droit des successions répond au journal Nice-Matin.
Selon l’article 953 du Code civil
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite,
Qu’est-ce que l’insanité d’esprit ?
En vertu de l’article 901 du code civil, les héritiers peuvent demander au tribunal d’ordonner la nullité du testament de leur ascendant, si ce dernier est affecté d’une insanité d’esprit,
Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, la faculté d’option successorale était atteinte par la prescription la plus longue des droits immobiliers, c’est-à-dire 30 ans.
Selon la jurisprudence de l’époque, après 30 ans, l’héritier qui n’avait pas pris parti, était étranger à la succession (civ 13 juin 1855 DP 1855.1 253) et ne pouvait plus hériter du défunt.
A l’ouverture de la succession, l’héritier dispose d’une option successorale.
L’article 768 du code civil confère au successible un choix entre trois possibilités : accepter purement et simplement, renoncer purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net (inventaire).
En droit des successions, le conjoint survivant a la possibilité d’opter pour le tout en usufruit dans la succession de son époux prédécédé (art 757 du Code civil). Les enfants du couple héritent de leur père en nue-propriété.
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 21 octobre 2015 pourvoi numéro 14 21.337 publié au bulletin et sur Légifrance.
La Cour de cassation, en sa première chambre civile, a rendu un arrêt le 8 mars 2017 pourvoi n° 16 11.133 publié sur Légifrance.
Elle montre comment les juges du fond apprécie l’insanité d’esprit compte tenu des pièces versées aux débats.
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 3 mars 2021, numéro 19-21.420, Légifrance.
En l’espèce, B F est décédé après avoir souscrit, le le 11 mars 2003, un contrat d’assurance sur la vie au profit de M T, désigné comme bénéficiaire.
La Cour de cassation première chambre civile, a rendu un arrêt (de rejet) en date du 19 mars 2014, pourvoi numéro 13-14.861, Légifrance.
En l’espèce, Bertrand, curé à la retraite, est décédé le 10 septembre 2008, en ayant, par testament authentique du 11 octobre 1999, institué Antoine, en qualité de légataire universel.
Le testament olographe et l’expertise graphologique
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 29 février 2012 pourvoi numéro 10 27 332, publié au Bulletin et Légifrance.
Y est décédée en 2010 en laissant pour lui succéder son époux (Monsieur B) et son fils (Monsieur R) en l’état d’un testament daté du 3 décembre 2010, rédigé au dos d’un tableau.
« Je soussignée Y née V veux que ce tableau ainsi que tout ce que je possède (maison et contenu) aillent en direct à mon époux bien-aimé, Monsieur B, le jour de ma mort. A la mort de celui-ci, tout reviendra à mon fils R mais pas du vivant de son père. Aucun autre héritier ne pourra justifier de quoi que ce soit ».
La cour d’appel a dit que les testaments successifs étaient incompatibles entre eux et a, en conséquence, jugé que le testament du 24 février 2013 annule le legs universel qui lui a été consenti par testament du 30 janvier 2012.
Optimiser une succession, c’est l’organiser au profit de ses héritiers en supportant le moins de droits de succession ou de mutation possible.
La population française vieillit.
De nombreuses personnes en France subissent des accidents de la vie. Certaines ont pu perdre un conjoint et achever leur existence seule.
Prenez la succession comme un fromage.
Ajoutez une pincée de régime matrimonial (il faudra distinguer souvent entre la communauté réduite aux acquêts, la séparation des biens, la communauté universelle).
L’épreuve du deuil n’est pas passé… il est cependant temps de penser à l’organisation du patrimoine du défunt car même si l’héritier n’est pas pressé de percevoir sa quote-part, trop attristé par cette absence, reste que les créanciers (fisc, maison de retraite, edf …) eux, vont se manifester.
La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 9 avril 2014 estimant que l’auteur d’un recel successoral ne pouvait pas échapper à la sanction en renvoyant à une faute professionnelle du notaire…
Nombre de succession se composent essentiellement d’avoirs bancaires.
Il n’y a pas de bien immobilier, pas d’objets d’art, pas de meubles de valeur …
Les héritiers apprennent le décès de leur proche et se demandent comment ils vont pouvoir recueillir leur part dans les avoirs bancaires.
L’obligation de restituer les meubles d’une succession acquis et possédés de mauvaise foi (article 2279 devenu 2276 du Code civil)
La Cour d’appel de Montpellier a rendu un arrêt en date du 18 mai 2004 (RG : 02/00228, Légifrance) dont l’examen est intéressant.
L’ASSURANCE-VIE EST HORS SUCCESSION
L’assurance-vie est une opération d’assurance qui repose sur la notion d’aléa. Elle permet de capitaliser si l’on use de la faculté de rachat du contrat ou de gratifier un bénéficiaire hors du contexte des droits de succession.
Selon l’article 778 du Code civil,
“Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. […]
Le testament authentique et la dictée du testateur au notaire en présence des deux témoins : la nécessité de la présence physique des deux témoins lors de la dictée est prescrite à peine de nullité
Selon l’article 971 du Code civil, « Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ».
Droit des successions : conflits entre héritiers
Le présent article est destiné aux néophytes.
Analyse de l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 4 janvier 2017 (pourvoi n° 16-10134, source Légifrance)
En droit français, le testament authentique a une force probante certaine car il est établi avec le concours d’un officier titulaire d’une charge, le notaire.
Une personne décède. Elle laisse des héritiers. Ces derniers ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités du règlement de la succession. Il y a des contestations entre héritiers. Par exemple, un héritier suspecte son cohéritier d’avoir bénéficié du vivant du défunt de nombreux avantages en argent (appelés dons manuels) et réclame qu’il les rapporte à la succession afin de rééquilibrer l’équité dans le partage…
Un arrêt de la Cour de cassation est intéressant en ce qu’il montre que l’on peut poursuivre le bénéficiaire d’un testament olographe alors obtenu sous la contrainte, aux termes de diverses manœuvres constitutives d’un abus de faiblesse sur une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Le droit du bénéficiaire d’une assurance-vie non héritier à demander une expertise médicale
Dans cette affaire, un souscripteur d’assurance-vie est décédé à l’hôpital.
8 jours avant son décès, il était branché à des appareillages en raison d’une déficience respiratoire.
Une tante est décédée après avoir administré son patrimoine sous forme d’assurances-vie
Elle laissait deux héritiers, un neveu et une nièce.
Au décès de la souscriptrice, le neveu se rend à l’évidence que l’un des deux contrats d’assurance-vie profite exclusivement à sa sœur, sans qu’il ait été informé de cette volonté du vivant de sa tante.
Jugement TGI Montargis – Avocat successions
Le secret notarial ne doit pas faire obstacle au droit d’ester en justice aux fins d’annulation d’un testament
Deux cousins germains se disputent la succession de leur oncle.
La succession est principalement composée d’une maison et d’un terrain sis à Montargis.
L’obligation de confidentialité et le secret professionnel peuvent-ils être opposés par les assureurs sur la vie pour refuser de communiquer les documents contractuels relatifs à l’assurance-vie ?
Le développement des maladies neurologiques est un fait de société qui ne pose pas que des problématiques médicales et sociologiques.
Certaines de ces maladies et notamment la maladie d’Alzheimer présentent la particularité d’engendrer des troubles cognitifs, des troubles mnésiques, une désorientation temporo-spaciale et plus généralement une perte d’autonomie nécessitant sinon l’aide d’une tierce personne à temps plein, le placement en institut spécialisé (s’il existe dans le département considéré).
Après le décès d’un membre de la famille, il y a les héritiers. Les héritiers, ce sont les enfants le plus souvent, c’est-à-dire les héritiers réservataires, ceux que l’on ne peut pas totalement dés hériter en France. En l’absence d’enfants, il peut y avoir des membres de la famille plus éloignés comme des frères, cousins, tantes, c’est-à-dire des héritiers non réservataires que le défunt avait pu souhaiter évincer d’une succession de son vivant.
Il n’y a pas d’extrait, car cette publication est protégée.
Lorsque le patrimoine a été hérité par plusieurs héritiers, ces derniers peuvent rester un temps dans l’indivision successorale.
Mais le jour où l’un des héritiers souhaite obtenir sa part dans l’héritage, il faut savoir que la loi lui donne raison et il pourra solliciter la sortie de l’indivision.
La donation permet de donner de son vivant et de réduire les frais de succession à venir pour les héritiers.
La donation est un acte par lequel l’on se dessaisit d’un bien ou d’une valeur au profit d’un donataire.
Le donataire doit être d’accord de recevoir le bien ou la valeur.
De même en est-il, lorsque le défunt a établi un testament, a consenti de son vivant une donation, a conclu un contrat de mariage.
Lorsque la succession est déficitaire ou très modeste, le recours à un notaire n’est pas obligatoire.
Toute personne saine d’esprit peut rédiger son testament.
Elle n’est pas obligée de recourir à un notaire.
Elle peut se contenter de le rédiger après avoir demandé conseil à un avocat lors d’une consultation juridique en cabinet.
On distingue les héritiers réservataires et les héritiers non réservataires.
Les héritiers réservataires sont les héritiers privilégiés qui bénéficient par la loi d’une part incompressible dont le disposant ne pourra jamais les priver.
Le pacsé n’est pas héritier.
Le concubin est tout autant une personne étrangère au regard du droit.
Le marié a des droits qu’il peut revendiquer au jour du décès de son conjoint.
La loi le les lui confère automatiquement.
A défaut d’avoir préparé sa succession, le titulaire d’un patrimoine verra les règles de droit commun s’appliquer à savoir partage de la succession entre les enfants à parts égales sous réserve des droits du conjoint survivant.
La souscription de contrats connaît un regain de faveur cette dernière année, peut-être en raison de la plus faible rentabilité du Livret A.
L’assurance-vie peut apparaître comme un complément de retraite et permet de préparer sa transmission successorale en bénéficiant d’une fiscalité allégée.
Le testament est un acte unilatéral de disposition à titre gratuit et à cause de mort. Son auteur peut librement le révoquer de son vivant. Au décès de celui-ci, les héritiers peuvent le contester.
Ils ont la possibilité de soutenir que ledit testament n’est pas valable pour les motifs suivants : le consentement du rédacteur a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence, pour insanité d’esprit du testateur, incapacité de disposer ou de recevoir, défaut de cause ou cause illicite.
La loi a progressivement renfloué les droits du conjoint survivant.
Depuis 2006, le conjoint survivant est un héritier (article 732 C. civil).
Au décès d’un époux, l’autre survit. Qu’il ait avec ce dernier des enfants communs ou non, il a des droits.
Monsieur CAROTTE, veuf de Madame COURGETTE et non remarié, est décédé, à MEAUX, le 10 août 2010. Il a laissé pour lui succéder quatre enfants et six petits-enfants :
1. Jacques
2. Paul
3. André
4. Robert
Ses quatre enfants
Les personnes et les biens circulent dans un espace sans frontières.
La mobilité des personnes est un phénomène exponentiel.
Une succession internationale suppose au moins un élément d’extranéité : nationalité du défunt, situation géographique des biens immobiliers, domicile du défunt…
orsque les héritiers subissent un décès, ils sont sous l’effet de l’émotion et du traumatisme psychologique que la perte d’un être cher peut provoquer. Ils confient le règlement de la succession à un notaire. Or contre toute attente, il arrive que des différends surgissent entre héritiers.
La transmission d’héritage est un sujet tabou car l’aborder c’est imaginer l’impensable : la perte d’un être cher…
La pudeur fait obstacle à ce que le sujet soit abordé en famille. Au jour de l’ouverture de la succession, les tabous se brisent et les fantasmes envahissent les esprits.
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés