En vertu de l’article 953 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
En vertu de l’article 924-4 du Code civil, Après discussion préalable des biens du débiteur de l’indemnité en réduction et en cas d’insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l’action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L’action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l’article 2279 ne peut être invoqué.
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l’aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l’action contre les tiers détenteurs. S’agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l’aliénation.
Ces dispositions combinées trouvent leur terrain de prédilection dans l’hypothèse d’une vente immobilière consentie par un donataire au profit d’un tiers acquéreur. Le vendeur avait lui-même acquis ce bien d’un donateur dans le cadre d’une donation.
L’on sait que les héritiers réservataires du donateur qui s’estimeraient victimes d’une atteinte à leur réserve héréditaire par suite d’une donation faite à un tiers peuvent intenter une action en réduction et demander une indemnité de réduction à celui qui a bénéficié d’une donation au-delà de la quotité disponible permise par la loi. Cette action pourra être intentée dès le décès du donateur.
Les textes susvisés donnent la faculté aux héritiers de parer à la situation d’insolvabilité du donataire au jour du décès du donateur en intentant directement une action en revendication contre le tiers détenteur.
Afin de se protéger contre le risque de voir la vente remise en cause par l’héritier du donateur, le tiers acquéreur devra faire participer à l’acte de vente
- et le donateur afin de l’inviter à renoncer à sa faculté de révoquer la donation qu’il avait faite notamment pour cause d’ingratitude,
- et l’héritier réservataire de ce donateur afin de l’inviter à consentir à ladite vente et à renoncer à son droit d’agir en revendication directement contre le tiers détenteur.
Ces autorisations et renonciations aux droits pourront faire l’objet de conditions suspensives à la vente.
Il est impératif de bien sécuriser la vente lorsqu’elle procède d’une précédente donation.
Ronit ANTEBI Avocat à Cannes