Si un parent souhaite faire des donations à l’un de ses enfants en particulier, il ne peut ignorer certaines conséquences.
En droit des successions il y a des règles impérieuses qui ne peuvent pas être détournées ou qui si elles le sont, devront donner lieu à restitution ou sanction civile.
Quotité disponible lors d’une donation
Selon l’article 913 du Code civil, les donations et les legs ne pourront excéder la quotité disponible.
Cette quotité disponible est la part que l’on peut donner à côté de la réserve, qui elle, est réservée aux héritiers par le sang en ligne directe.
La quotité disponible est équivalente à la moitié des biens du disposant s’il laisse à son décès un enfant ; elle est d’un tiers s’il laisse deux enfants ; elle est d’un quart, s’il laisse trois enfants et plus.
Selon l’article 918 du Code civil, la valeur en pleine propriété des biens aliénés est imputée sur la quotité disponible. L’éventuel excédent est sujet à réduction. Cette réduction ne peut être demandée que par les héritiers en ligne directe qui n’avaient pas consenti à ces aliénations.
La donation faite hors part successorale (dont on exempte le donataire de l’obligation au rapport) est imputée d’abord sur la quotité disponible.
La donation en avancement d’hoirie (que l’on rapporte) à un héritier réservataire s’impute d’abord sur sa part de réserve et subsidiairement, sur la quotité disponible.
Le délai de prescription de l’action en réduction est de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Masse de calcul
Selon l’article 922 du Code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur.
Les biens donnés sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’on ait déduit les dettes ou les charges.
On calcule sur ces biens quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer, compte tenu du nombre d’enfants.
La masse de calcul correspond au patrimoine que le défunt aurait laissé à son décès s’il n’avait pas consenti des donations et libéralités. Elle se compose de tous ses biens au jour du décès déduction des dettes mais aussi des donations consenties.
A l’actif net, on réunit tous les biens et valeurs dont le défunt a disposé par donation entre vifs.
Aucune distinction ne doit être faite selon que la donation est rapportable ou non.
Les biens existants sont évalués au jour du décès, compte tenu de leur état à la date de la donation.
Di le défunt était commun en biens, il convient de calculer d’abord ses droits dans le boni de communauté ainsi que lui appliquer les récompenses.
Prenons l’exemple suivant :
Yves décède le 8 décembre 2008. Il laisse deux fils, Christian et Marc, pour lui succéder.
Son patrimoine se compose de :
– Un appartement à Nice d’une valeur de 600.000 €
– Un appartement à Grasse de 200.000 €
– Un portefeuille d’actions d’une valeur de 300.000 €
– Une collection d’art d’une valeur de 200.000 €
En 1990, il a donné à Christian l’appartement de Grasse de 200.000 € (à la date du décès) et à Marc l’appartement de Nice de 600.000 €. Les deux donations ont été libellées hors part successorale.
Masse de calcul de la quotité disponible :
Biens existants : 300.000 (portefeuille d’actions) + 200.000 (collection d’art) – passif (0€) = 500.000 €
On y ajoute les donations faites : 200.000 (Christian) + 600.000 (Marc)
Masse égale à : 500.000 + 600.000 = 1.100.000 €
La quotité disponible est d’un tiers en présence de deux enfants : 1.100.000 / 3 = 367.000 €
La réserve individuelle est d’un tiers à chaque enfant : 367.000 €
La donation faite à Christian de 200.000 € s’impute sur sa réserve. Elle n’empiète pas sur la quotité disponible. Elle n’est donc pas réductible.
La donation faite à Marc est plus importante car elle s’impute d’abord sur sa réserve individuelle de 367.000 € ; elle s’impute ensuite sur la quotité disponible pour le surplus (600.000 – 367.000) = 233.000 €, sans jamais la dépasser. Comme le défunt avait le droit de donner la quotité disponible, s’il l’a fait sous forme de donations entre vifs, le gratifié n’aura pas d’indemnité de réduction à verser à la succession.
Indemnité de réduction
Si en revanche, la donation ayant été consentie à Marc représentait plus des deux tiers (réserve individuelle + quotité disponible) de la masse successorale ainsi reconstituée, alors Marc aurait à verser une indemnité de réduction correspondant à la différence entre la valeur de ce qui lui a été donné au jour du décès et ce à quoi il aurait le droit de percevoir du défunt c’est-à-dire les deux tiers (réserve individuelle + QD).
Publié le 19 décembre 2019
Maître Ronit ANTEBI Avocate en droit des successions à Cannes et sur toute la Côte d’Azur
Bonjour
J’aimerai savoir comment se passe un héritage ?
Nous sommes mariés et avons 3 enfants.
Il y en a une qui depuis plus de 4 ans à décider de ne plus avoir de famille et donne aucunes nouvelles. Elle ne répond pas à nos tentatives et nous empêche de voir nos petits enfants
Nous aimerions savoir comment la déshériter ? ou favoriser nos 2 autres enfants pour qu’elle ai droit a ce qu’elle mérite
Merci d’avance
Bonjour,
J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
Maître ANTEBI
Bonjour,
Est-ce que le même calcul de la quotité disponible que dans votre exemple s’applique également en cas de donation-partage ? Donation-partage d’une maison de 2 lots distincts et de valeur équivalente dans l’acte de donation-partage. En vous remerciant.