Le corps humain est protégé par la loi pénale de son vivant. Les atteintes à l’intégrité physique sont punies par la loi.
Le corps humain, lorsqu’il est sans vie, fait l’objet d’une protection spécifique (droit pénal spécial) avec des infractions spécifiques comme l’atteinte à l’intégrité du cadavre, la violation de sépulture, le recel de cadavre, les infractions relatives à l’inhumation.
La violation de sépulture est régie par l’article 225-17 alinéa 1er du Code pénal selon lequel
La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende lorsque les infractions définies à l’alinéa précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre.
Sont des actes constitutifs de violation de sépulture (cadavre lorsqu’il est enseveli) le fait de piétiner les fleurs sur la tombe, de maculer la tombe avec de la boue…
Le recel de cadavre n’est pas une infraction ayant vocation à protéger le cadavre mais à permettre le travail de la justice. L’article 434-7 du Code pénal dispose donc que
« Le fait de receler ou de cacher le cadavre d’une personne victime d’un homicide ou décédée des suites de violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».
L’élément matériel de cette infraction suppose le cadavre d’une personne morte de mort violente.
Pour pallier au risque d’expérimentations médicales non consenties sur un cadavre, le cadavre est protégé dans son intégrité physique. L’article 225-17 du Code civil alinéa 1er prescrit : « Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Cette dernière infraction vaut aussi à l’occasion des préparatifs funéraires.
Dans une affaire dénommée « Our Body, à corps ouvert », le juge des référés avait ordonné la fermeture de l’exposition qui présentait de véritables cadavres de corps humains conservés par le procédé de la polymérisation, consistant dans le remplacement des fluides corporels par des résines. Le juge des référés avait considéré que l’exhibition des cadavres humains était contraire à la décence. La Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance tout en précisant que les cadavres peuvent être utilisés à des fins scientifiques ou pédagogiques mais la protection du cadavre commande de rechercher si la personne avait donné son consentement de son vivant sur l’utilisation de son cadavre. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel attendu que « le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort » et qu’en vertu de l’article 16-1-1 du Code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. Cass civ. 1ère, 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-67.456).
Le principe est d’ordre public.
La réduction des corps (réduire la taille des ossements d’une sépulture pour libérer de la place dans les cimetières) est donc une opération qui requiert obligatoirement l’accord des plus proches parents du défunt et du maire.
Ronit ANTEBI Avocat en droit pénal
Le 22 Novembre 2019
Bonsoir,je tiens à apporter mon témoignage le plus triste sur la violation de la sépulture de ma defunt mère française comme je fais appel à l’article correspondant 16-1-1 qui inciterait l’autorité public en Algérie à un retour à la normal sinon je tiens à protester et faire recours à la poursuite juridique.