Lorsque le patrimoine successoral est composé notamment d’un bien immobilier, par exemple le logement des parents, l’un des héritiers peut avoir envie de se le voir attribuer en priorité avec l’arrière idée de continuer à y habiter à son tour. Si le prix de ce bien immobilier dépasse la quote-part à laquelle il a le droit en vertu des règles légales ou d’un testament, il peut envisager de verser à la succession une soulte.
Le droit français prévoit l’attribution préférentielle.
Cette possibilité de se voir attribuer le logement du défunt est de droit pour le conjoint survivant pour des raisons de politique économique.
A défaut de conjoint survivant, l’Article 831-2 dispose que l’héritier peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Dans le présent cas d’espèce, la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 1er avril 2015 (pourvoi n°14-15774, Légifrance) qui a donné raison à la Cour d’appel d’avoir rejeté la demande d’attribution préférentielle du logement familial telle que formulée par l’un des trois enfants des parents décédés.
Pascal avait, en effet, assigné sa sœur, Marie-Evelyne, et son frère, Francky, en liquidation et partage de la communauté de leurs parents et de leurs successions, demandant l’attribution préférentielle du logement des parents ainsi que le remboursement d’une créance d’aliment au titre de l’assistance des parents.
La Cour de cassation a dit pour droit que Pascal ne remplissait purement et simplement pas les conditions posées par l’article 831-2 du Code civil en ce qu’il n’habitait plus dans ce logement depuis le décès de ses parents. Pascal avait pourtant développé que par testament, ses parents lui avaient consenti le droit d’usage et d’habitation. Cet argument n’a pas emporté la conviction de la Cour suprême.
Quant à la créance d’assistance aux parents, les juges du fond ont souverainement apprécié que bien qu’ayant porté assistance à ses parents, Pascal ne démontrait pas avoir dû exposer des frais particuliers pour assurer leur maintien à domicile ; il avait bénéficié en compensation d’avantages substantiels, de sorte qu’il n’avait subi aucun appauvrissement.
Il ressort des éléments du dossier que Pascal, âgé de 48 ans lors du décès de son père, a toujours vécu au domicile de ses parents et a donc été nourri et logé gratuitement durant toutes ces années.
Il ne démontrait pas que les prestations fournies avaient excédé les exigences de la piété filiale ni qu’elles avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Ni l’attribution préférentielle du logement familial ni la créance d’assistance aux parents ne sont de droit pour un héritier. Il importe de se confier à un Avocat pour que l’héritier soit aidé et conseillé dans la présentation de ses demandes et dans la collecte des preuves.
Avocate à Cannes | Ronit ANTEBI
Publié le 5 Mars 2019