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L’usufruit du conjoint survivant

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

L’usufruit du conjoint survivant

Le Conjoint survivant qui opte pour l’usufruit devra établir un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit, en présence d’héritiers nus propriétaires.

Il doit également décerner la garantie aux nus propriétaires qu’il jouira de l’actif successoral en bon père de famille. Car le conjoint survivant doit conserver la substance des choses dont il jouit, assumer les dépenses d’entretien, acquitter les charges liées à l’usage de la chose. Il doit restituer à la fin de son usufruit la substance de la chose, même qualité et quantité ou même valeur.

Cet usufruit perdurera toute la vie du conjoint survivant usufruitier.

La problématique vient du fait que le défunt peut avoir laissé des comptes bancaires sur lesquels le survivant a l’usufruit.

Il conviendra d’organiser les droits respectifs de l’usufruitier et des nus propriétaires.

Le Code civil prévoit la possibilité d’établir une convention de quasi-usufruit. Cette convention prévoit les modalités de l’usage et de la consommation des choses consomptibles comme l’argent et les avoirs bancaires ainsi que les modalités de la restitution de ces avoirs. Une caution peut être prévue.

L’autre possibilité serait de prévoir avec le banquier et les parties l’ouverture d’une modalité de compte permettant le placement des deniers et la possibilité pour l’usufruitier de disposer des intérêts au moyen de l’utilisation d’une carte bancaire par exemple.

Une autre solution consisterait à voir dans quelles mesures il serait possible de convenir du partage de ces avoirs consomptibles en proposant une conversion de l’usufruit en rente viagère ou en capital. L’héritier nu propriétaire peut-il en quelque sorte racheter l’usufruit du conjoint survivant ?

C’est toute la problématique de la conversion de l’usufruit du conjoint survivant.

La situation consistant à figer une succession par suite d’un usufruit total qui grève le patrimoine du défunt et qui empêche les héritiers de pouvoir obtenir leur part d’héritage n’est pas confortable.

Les héritiers nus propriétaires sont exposés au risque que le conjoint survivant, à la fin de son usufruit, ne restitue pas ce qu’il a pu consommer. Ce conjoint survivant, en fin de vie, peut être insolvable et/ou de mauvaise foi.

La loi dit que tout usufruit appartenant au conjoint survivant donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère (article 759 du Code civil). Cette conversion peut être demandée par le conjoint usufruitier ou par l’un des héritiers nu propriétaire. Cette faculté serait d’ordre public puisque la loi dit que l’héritier ne peut pas renoncer à cette faculté par avance et que le prédécédé ne peut pas priver ses héritiers de cette faculté de demander la conversion.

Si les héritiers et le conjoint ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le principe ou sur une modalité de conversion, l’héritier le plus diligent peut saisir le juge pour demander la conversion de l’usufruit en rente viagère.

Le juge peut faire droit à cette demande de conversion si les éléments de la cause le convainquent.

Il peut même ordonner une conversion partielle de l’usufruit à la demande de l’un des héritiers nus propriétaires, sans que les autres ne rejoignent sa démarche.

Puis il détermine le montant de la rente, les garanties financières devant être fournies par les héritiers débiteurs, le type d’indexation.

Le montant de la rente doit être équivalant à la valeur de l’usufruit estimée au jour de la conversion.

Il faut se référer au barème fiscal de l’usufruit, calculé sur la base de l’espérance-vie.

Une limite : si l’usufruit porte sur le logement (et les meubles meublants) qu’il occupe à titre de résidence principale, le juge ne peut pas ordonner la conversion de l’usufruit en rente viagère contre la volonté de l’usufruitier. On ne peut pas le déloger de son domicile.

Quant à la conversion de l’usufruit en capital, elle est possible mais elle ne peut être envisagée sans l’accord du conjoint survivant. Cet accord peut être envisagé amiablement ou dans le cadre d’une procédure contentieuse. La valeur de ce capital sera fonction de la négociation des parties. On peut se référer au barème fiscal de l’usufruit.

Ronit ANTEBI

Publié le 15 février 2019

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NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Commentaires (3)

Votre article est intéressant mais quand est il des donations d’usufruit qui sortent du cadre de l’article 759 du code civil, comme la donation d’usufruit d’un logement issu d’un contrat de mariage , donation suspensive à cause de décès du donateur… Peut on obliger les nus propriétaire à une conversion en rente viagère si l’usufruit est origine d’une clause matrimoniale..?
Merci de votre retour

Maître Ronit Antebi - Avocat Cannes

Bonjour,
J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
Maître ANTEBI

Bonsoir, On parle souvent de conversion d’un usufruit en rente viagère ou en capital. Est-ce possible aussi avec un quasi-usufruit? Les calculs pour évaluer la valeur de compensation sont-ils alors les mêmes?

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