Depuis 2002, le conjoint survivant a vocation à hériter de son conjoint prédécédé.
Le conjoint survivant hérite de son époux prédécédé lorsque ce dernier n’a laissé ni parents ni enfants. Il est alors un héritier réservataire.
Dans ce dernier cas, le conjoint survivant prime même sur les frères et sœurs du défunt.
Et il hérite du tout.
Si le conjoint survivant vient en concours avec les père et mère du défunt, il hérite de la moitié de la succession de son époux et chacun des père et mère du défunt se verra alloti d’un quart. Si l’un des parents du prédécédé n’est pas en vie, le quart qui aurait dû lui être alloué profite encore au conjoint survivant qui aura les trois quarts de la succession.
Lorsque le conjoint survivant vient en concours avec des enfants, il faut distinguer si ces enfants sont tous issus du couple ou si l’un d’eux n’est pas issu du survivant.
Lorsque tous les enfants du prédécédé sont issus du couple, le survivant recueille à son choix l’usufruit de toute la succession du défunt ou le quart en pleine propriété. Le conjoint survivant devra opter. S’il opte pour l’usufruit du tout, il y aura non pas indivision avec les enfants mais démembrement de la succession.
S’il entre en concours avec un enfant qui est celui du prédécédé mais qui n’est pas issu du couple (il n’est pas le sien), le conjoint survivant n’aura pas d’option entre l’usufruit et la propriété et il recueillera un quart en pleine propriété de la succession de son époux sans autre possibilité de choix.
Ceci pour éviter de situations dans lesquelles on infligerait un usufruit à un enfant non héritier du conjoint survivant.
Lorsque le conjoint survivant n’est pas réservataire (c’est-à-dire lorsqu’il y a des enfants), le prédécédé peut valablement avoir pris ses dispositions de son vivant pour évincer de sa succession le survivant et ce, par simple testament olographe (la forme authentique ne conditionne pas la validité de ce testament).
Un mot sur le droit de retour aux collatéraux privilégiés : l’article 757-3 du Code civil dispose qu’ « en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants ».
Ce droit de retour peut cependant être évincé par la volonté du prédécédé.
Le frère ou la soeur du défunt ne pourra pas prétendre à réclamer la moitié des biens du défunt (comme provenant de la succession ou d’une donation de leur père ou mère en commun) si celui-ci avait consenti une donation entre époux ayant pour objet l’universalité des biens meubles et immeubles. Car le droit de retour profitant aux frères et sœurs n’est pas d’ordre public.
On voit que le conjoint survivant n’est pas mal loti par le législateur contemporain. Mais cela n’est pas sans poser de difficulté dans le cas d’une famille recomposée.
Ronit ANTEBI Avocat
Publié le 11 février 2019
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