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Requalification de prêts de sommes d’argent en donations déguisées

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Le décès et les comptes bancaires

La requalification de prêts de sommes d’argent en donations déguisées assujetties aux droits de mutation

Zoom sur l’Arrêt de la Chambre commerciale de la cour de cassation du 8 février 2017, Légifrance pourvoi n° 15-21366

Dans cet arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a requalifié des prêts de sommes d’argent consentis par une mère à son fils en donations déguisées donnant lieu au paiement de droits de mutation, validant ainsi un redressement fiscal et majorations de l’impôt sur la fortune.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rejeté le pourvoi en ces termes :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2015), que, par six actes sous seing privé des 28 décembre 1989, 3 juin 1991, 16 décembre 1992, 21 septembre 2000 et 4 juillet 2003, Mme Arlette X…épouse Y… a prêté des fonds à son fils, M. Z… ; que ce dernier a mentionné les dettes en résultant au passif de son patrimoine dans ses déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ; que, le 30 juin 2009, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification de son ISF pour les années 2003 à 2008, selon la procédure de l’abus de droit, au motif que les sommes portées au passif n’étaient pas déductibles, s’agissant de donations déguisées ; qu’après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, M. Z… a saisi le tribunal judiciaire afin d’être déchargé de ce rappel d’imposition ;

(…)

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient que le fait que certains caractères d’un acte ne soient pas interdits par la législation ou la réglementation en vigueur n’est pas en soi suffisant pour faire obstacle à ce que cet acte soit fictif et ait pour vocation d’en dissimuler un autre ; qu’après examen de l’ensemble des circonstances et des caractéristiques des actes en cause, réunissant un faisceau d’indices concordants, il ajoute qu’en l’absence de stipulation d’intérêt et compte tenu du lien de parenté liant les parties, de l’âge du prêteur, de la succession des prêts et de l’absence de tout remboursement, l’intention libérale de Mme Y… était démontrée en sorte que les actes en cause constituaient des donations et non des prêts, l’âge de 99 ans de celle-ci, lors du terme du premier prêt, rendant aléatoire l’obligation de remboursement ; qu’ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Pour M Z…,le prêt peut être valablement consenti entre membres d’une même famille ; que toute personne, quel que soit son âge, peut consentir un ou plusieurs prêts, la créance en résultant pour elle constituant, en cas de décès, un actif de sa succession ; que pour écarter la qualification de prêt, l’arrêt confirmatif attaqué s’est fondé sur les liens familiaux entre l’emprunteur et le prêteur, sur la pluralité des prêts et sur l’âge de ce dernier ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à écarter la qualification de prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893, 1300, 1892 et suivants du code civil, ensemble l’article 1134 du même code ;

En vertu de l’article 894 du Code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.

L’intention libérale est de l’essence même de la donation. Elle se prouve par tous moyens.

En l’occurrence, la mère du demandeur au pourvoi avait été considérée comme donatrice au profit de son fils, même si les opérations ont été présentées par les parties au fisc comme des « prêts de sommes d’argent ».

Cette intention libérale qui caractérise les donations et qui justifie que les opérations soient requalifiées en donations déguisées donnant lieu à des droits de mutation et à un rapport successoral jaillit, selon la cour d’appel puis la cour de cassation, de diverses circonstances qui trahissent la volonté de la défunte de se dépouiller irrévocablement des sommes d’argent dont s’agit avec la conscience qu’elle n’allait jamais se les voir rembourser par son fils de son vivant.

L’âge (99 ans) de la donatrice, le fait de n’avoir stipulé aucun terme, ni une date de remboursement, ni d’intérêts en cas de retard, les relations mère/fils justifient, selon les juges, que les sommes d’argent transmises sont des prêts fictifs et doivent s’analyser en donations déguisées avec toutes les conséquences attachées à telle qualification.

Ronit ANTEBI Avocat à Cannes

Date de publication : 13 mars 2018

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