A l’ouverture de la succession, l’héritier dispose d’une option successorale.
L’article 768 du code civil confère au successible un choix entre trois possibilités : accepter purement et simplement, renoncer purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net (inventaire).
L’article 771 du code civil prévoit simplement que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession.
Autrement dit, l’héritier bénéficie d’une sorte d’exception dilatoire pour réfléchir en vertu de laquelle nul ne peut pas le contraindre à prendre parti.
A l’issue du délai de 4 mois, le successible peut être sommé par acte extrajudiciaire de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un légataire ou de l’Etat.
Il doit alors prendre parti dans les deux mois qui suivent la sommation.
A défaut d’avoir pris parti dans ce délai, il est réputé « acceptant pur et simple » (sans décision de justice).
Durant ce délai de deux mois, il peut néanmoins solliciter du juge un délai supplémentaire pour motif légitime : parce qu’il n’a pas pu clôturer l’inventaire en raison par exemple de l’importance de la succession, de sa dispersion géographique, ou encore de l’existence d’un contentieux rendant peu aisée la détermination de l’actif et du passif successoral.
Le délai est alors suspendu jusqu’à ce que le Juge statue, et dans la limite du délai qu’il va lui accorder.
Mais dans le cas où l’héritier n’a pas été sommé de prendre parti, il a la possibilité d’opter à l’issue du délai de 10 ans à compter du décès.
Ce délai de quatre mois bénéficie également aux héritiers qui héritent de celui qui décède sans avoir opté, le délai courant alors de l’ouverture de sa succession (article 775 du code civil).
Il est admis que le successible puisse émettre un consentement vicié. Accepter ou renoncer à une succession correspond à un acte juridique unilatéral.
Par conséquent, l’option suit les règles propres au contrat. L’article 777 du Code civil dispose que l’erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l’option exercée par l’héritier. L’action en nullité de l’option se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
L’erreur sur la valeur d’une succession (lésion) n’est pas admise en droit français.
Une exception cependant : l’article 786 alinéa 2 du code civil précise que lorsqu’un héritier a accepté purement et simplement une succession tout en ignorant légitimement l’existence d’une dette successorale, il peut demander à être déchargé de tout ou partie de cette dette si son règlement aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
L’héritier qui a accepté purement et simplement une succession déficitaire ne pourra donc pas revenir sur sa décision mais pourra engager la responsabilité civile du notaire dans la mesure où ce dernier l’aura fait acquiescer à l’établissement du certificat d’hérédité et où il aurait manqué à son devoir d’information et de conseil pour ne l’avoir pas averti des risques qu’il courait alors qu’il connaissait la situation du défunt.
C’est dans un arrêt rendu le 18 mars 1997, pourvoi n° 95-13.288, Légifrance, que la première chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d’appel avait eu raison de retenir la responsabilité civile du notaire qui avait manqué à son devoir de conseil et d’information pour avoir laissé les parents d’un défunt, accepter la succession de leur fils, en l’occurrence un jeune pilote d’avion décédé lors d’un crash aérien, et dont l’erreur de pilotage avait coûté la vie de trois autres personnes à bord. Par la suite, les parents du pilote ont été assignés, en qualités d’héritiers de leur fils, en réparation du préjudice subi par les familles endeuillées. Ils ont appelé en garantie le notaire chargé de la succession de leur fils, afin de les couvrir en cas d’éventuelles condamnations civiles. Le notaire ne les avait pas correctement conseillés sur les risques encourus à devoir supporter, s’ils acceptaient la succession de leur fils, les conséquences pécuniaires liées à la procédure en responsabilité dont ils allaient faire l’objet.
La cour d’appel, confortée par la cour de cassation, a retenu la responsabilité civile de l’officier public, considérant qu’il avait une parfaite connaissance des circonstances de la mort, et qu’il n’aurait pas dû se « borner à interroger les époux sur l’état de l’actif et du passif de la succession et sur l’existence d’un litige concernant celle-ci et à leur présenter les différentes options possibles, tandis qu’il aurait dû prévoir les risques courus par les héritiers du fait d’une possible recherche de la responsabilité de leur fils dans l’accident et les conseiller en considération de cette éventualité ».
Il est donc très important de se faire conseiller avant de décider d’exercer l’option successorale. Un juriste a vocation a conseiller tout héritier, désireux de connaître ce que qui serait plus protecteur de ses intérêts.
Ronit ANTEBI Avocate