L’usage abusif de la carte bancaire : la responsabilité de la banque est déclarée !
Le 17 mai 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Légifrance, pourvoi n° 15-28209) a cassé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 septembre 2015, par la cour d’appel de Pau.
En décembre 2012, Monsieur X (client de la banque) avait déclaré avoir été victime du vol de sa sacoche qui contenait et sa carte bancaire et une lettre mentionnant le code confidentiel.
Plusieurs opérations de retrait et de paiement ont été effectuées à l’aide de cette carte et de son code confidentiel avant que M. X fasse opposition, rendant débiteur le solde de son compte.
La banque CIC du Sud-Ouest avait refusé de lui rembourser le montant des sommes prélevées sur son compte ainsi que le montant du débit provoqué par l’absence d’information de la banque.
M. X… l’a assignée en paiement.
La Cour de cassation vise l’ancien article 1147 du Code civil sur la sanction de l’inexécution de l’obligation contractuelle et l’article L 133-19 du Code monétaire et financier.
Elle considère que la Cour d’appel de Pau avait eu tort de débouter M. X… de son action.
La Cour d’appel avait jugé en effet qu’il résultait du Code monétaire et financier que le titulaire de la carte bancaire supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité et informé sans tarder la banque.
Que la faute caractérisée du porteur de la carte bancaire engage la responsabilité de ce dernier et le prive de voir appliquer la franchise de l’article L 133-19.
Or en l’espèce la Cour d’appel avait relevé que le porteur de la carte bancaire avait laissé sans surveillance, durant plusieurs jours, sa carte bancaire et son code confidentiel dans une sacoche, dans un local exposé à un important passage et insuffisamment sécurisé, et que de ce fait, il avait commis une négligence grave ayant permis la réalisation des opérations frauduleuses.
De plus, M X avait attendu le lendemain de la découverte du larcin pour se rendre à son agence bancaire et faire bloquer les paiements.
La banque soutient que, par sa négligence, M X avait concouru à la réalisation de son propre dommage, et qu’il ne saurait, en conséquence, prétendre au remboursement des sommes débitées.
M X développait que la banque était fautive car elle aurait laissé débiter le compte en l’absence de découvert autorisé.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait donné droit à la banque, et retenu la négligence fautive du client comme cause exonératoire de responsabilité bancaire.
Elle a jugé qu’en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les textes susvisés :
« alors que la négligence grave retenue contre le titulaire de la carte bancaire pour n’avoir pas préservé la sécurité de celle-ci et de son code confidentiel ne le privait pas du droit d’invoquer le manquement du banquier à ses propres obligations en application des règles du droit commun de la responsabilité contractuelle ».
Monsieur Pierre X… ne sollicitait pas le remboursement de la totalité des retraits et paiements frauduleux issus du vol, mais seulement le paiement de la somme de 6. 572, 13 €, correspondant au solde débiteur de son compte courant au 13 décembre 2012.
Par la signature des conventions en date des 15 avril et 21 mai 2010, Monsieur Pierre X… avait reconnu avoir pris connaissance des conditions générales des cartes bancaires de la banque.
Il résulte de ces mêmes conditions générales la possibilité que le compte courant fonctionne en position débitrice, le taux de découvert applicable se trouvant expressément prévu, ainsi que l’obligation pour l’établissement bancaire de procéder au paiement dès la composition du code confidentiel de ladite carte.
Fort de ces considérations, la Cour de cassation a dit que
la négligence grave imputée au titulaire de la carte ne faisait pas obstacle à ce qu’il puisse invoquer le manquement du banquier à ses obligations contractuelles selon les règles de droit commun (du Code civil).
La faute de la victime ne peut exonérer l’auteur d’un manquement à l’obligation d’en réparer les conséquences que si elle revêt les caractères de la force majeure.
En se contentant de relever que M. X… avait commis des négligences graves, pour écarter toute responsabilité de la banque, sans établir que les manquements du déposant présentaient pour l’établissement de crédit les caractères de la force majeure, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
En toute hypothèse, la banque ne peut autoriser un paiement excédant le solde créditeur du compte que si une convention de crédit par découvert l’y autorise ou si s’est développée entre elle et le titulaire du compte une pratique antérieure de crédit par découvert tacite. Le visa des conditions générales est inopérant.
En toute hypothèse, le banquier est tenu d’une obligation de prudence et de vigilance, qui lui impose de relever les anomalies apparentes affectant les opérations réalisées sur les comptes de ses clients.
La Cour d’appel n’a pas répondu au moyen tiré de ce qu’étant intervenus en cascade, dans un laps de temps très courts, et de ce qu’ayant engendré un important solde débiteur sur ce compte qui n’avait pourtant jamais fonctionné en position débitrice, les retraits frauduleux auraient dû alerter le banquier et le dissuader de les autoriser ou, à tout le moins, le conduire à interroger son client. La Cour d’appel a, en toute hypothèse, violé l’article 455 du Code de procédure civile.
En résumé :
L’évolution de la jurisprudence est plutôt favorable au porteur de la carte bancaire. Les banques délivrent des outils de paiement mais ceux-ci doivent être sécurisés. S’ils présentent des failles, la banque peut engager sa responsabilité dans ses rapports contractuels avec son client dès lors qu’il est apporté la preuve qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles ou qu’elle a commis une faute dans l’exécution de son contrat, la seule réserve étant la force majeure (extranéité). En l’occurrence, la banque avait laissé les paiements s’opérer sans en avertir son client, en ne s’inquiétant pas de la situation d’un compte devenu inhabituellement débiteur et sans découvert autorisé. La banque était donc fautive sur le plan contractuel.
Le Code monétaire et financier donnait l’impression de protéger les titulaires de carte bancaire en posant d’emblée le principe d’une couverture bancaire. Cependant ce texte a été voté sous la pression des lobbies et il a fait l’objet de multiples amendements qui ont débouché notamment sur un tempérament (en cas de négligence grave du titulaire, la banque ne couvre pas les sommes débitées) qui a tendance à écraser la règle de base. C’est par le truchement des règles de droit commun et notamment celle selon laquelle le manquement à une obligation contractuelle se traduit par l’allocation de dommages et intérêts contractuels, (article 1147 du Code civil) que la jurisprudence de la Cour de cassation tente de réintroduire un peu d’équité contractuelle dans les relations banque/porteur de carte bancaire. L’article L 133-19 du Code monétaire et financier apparaît dans la pratique judiciaire, de plus en plus inexploitable par suite de ce fameux tempérament qui le prive de toute sa substance.
Ronit ANTEBI Avocat