L’usage de l’animal pour commettre une infraction peut être soit une circonstance aggravante soit une violence morale
La loi pénale considère l’usage d’un animal dans la commission d’un délit comme un facteur aggravant. Déjà, dans un arrêt du 7 avril 1967 (JCP 1968, II, 15366, note VOLF), où le prévenu avait lâché son chien sur une victime dont l’intégrité physique avait été affectée d’une Incapacité totale de travail supérieure à huit jours, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait considéré que le chien n’était que « l’instrument ayant servi à causer les blessures volontaires ».
La loi est ensuite intervenue pour assimiler expressément l’usage intentionnel du chien à une arme par destination. La loi du 22 juillet 1996 modifiant l’article 132-75 du Code pénal, dispose :
« l’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme ».
On voit donc que dans l’esprit du législateur, il ne fait nul doute que l’animal dont l’usage est détourné pour nuire à autrui, est assimilé à une « arme », ce d’autant que l’alinéa suivant définit l’arme comme « tout objet conçu pour tuer ou blesser ».
La jurisprudence a développé en particulier la notion d’ « arme par destination » c’est-à-dire par l’usage qu’on en fait.
Le fait d’utiliser son animal pour tuer, blesser ou menacer est une circonstance aggravante de l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique.
L’animal est assimilé à une arme ; l’arme est un objet, une chose ; l’animal est donc une chose dans l’esprit du législateur.
La jurisprudence a dégagé le principe en outre que l’usage d’un animal pouvait constituer une infraction proprement dite, en l’occurrence une violence volontaire.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 mai 2000 (D 2000, IR, 200), a jugé qu’en menaçant de lâcher leur chien, de race American Staffordshire terrier, lequel ne portait pas de muselière, les prévenus avaient commis un acte grave en raison du choc émotionnel provoqué chez la victime autant que du trouble à l’ordre public.
La victime n’avait toutefois pas été blessée, ni malmenée physiquement. Elle n’avait subi qu’un « fort choc émotif ».
La juridiction a dit pour droit que
« la nature des faits reprochés et les circonstances de leur commission imposent une peine d’emprisonnement et la cour aggravera les sanctions infligées par le tribunal ».
Ainsi, l’usage d’un animal peut constituer soit une circonstance aggravante soit une infraction principale (violence morale).
Si le prévenu a commis un vol avec l’aide de son chien, aux fins d’intimidation, cet usage pourra être considéré comme étant une circonstance aggravante du vol, à savoir un vol avec violence.
L’usage de son chien comme circonstance aggravante peut d’ailleurs est comparé au port d’une cagoule lors d’un cambriolage.
Les juges ont donc tout loisir pour aggraver la sanction pénale qu’ils entendent infliger au prévenu, soit en recourant à la notion de la violence morale, soit en décelant une circonstance aggravante liée à l’usage de l’animal.
Il y a ici une superposition de qualifications qui pourrait aboutir à une illégalité si le prévenu est poursuivi à la fois sur le fondement de la violence et l’usage de l’animal ayant provoqué un choc émotif, ou encore s’il retient deux circonstances aggravantes liées à l’usage d’une arme par destination et à l’usage de l’animal.
En définitive, en droit pénal, il est recouru à la notion de « l’animal » lorsqu’il s’agit d’aggraver la sanction pénale, au prix d’une assimilation de l’animal aux choses mobilières.
Ronit ANTEBI Avocat