Le constructeur engage une responsabilité de plein droit
Le constructeur engage une responsabilité de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage. La responsabilité décennale du constructeur permet au maître de l’ouvrage d’être protégé en cas de survenance d’un dommage compromettant la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans sa destination et dont les manifestations apparaissent dans le délai de dix ans à compter de la réception. En effet, le législateur a mis en place un régime de responsabilité présumée lui évitant d’avoir à apporter la preuve d’une faute commise par le constructeur défaillant. Dès lors que le dommage survient à l’ouvrage, le constructeur l’ayant édifié est présumé être responsable de sa survenance et doit indemnisation. Une assurance de responsabilité décennale obligatoire est le corollaire de cette règle. Le constructeur a l’obligation de souscrire une assurance de garantie décennale qui aura vocation à couvrir le risque constructif en cas de survenance d’un dommage décennal. Cette garantie n’est obligatoire qu’en ce qui concerne les préjudices matériels ; et souvent les polices d’assurance prévoient la couverture complémentaire des préjudices immatériels (perte de jouissance, perte d’exploitation).
Mais concernant le sous-traitant, la loi n’a pas prévu le même dispositif. En effet, si le maître de l’ouvrage entend poursuivre l’indemnisation des travaux réparatoires, il s’adresse généralement à l’entrepreneur avec lequel il a directement conclu un marché de travaux. Et si ce constructeur paie l’indemnité, en pratique son assureur décennal, ce dernier va se retourner contre le sous-traitant effectivement responsable du dommage affectant l’ouvrage et plus précisément encore contre l’assureur de ce sous-traitant.
Toutefois, si le maître de l’ouvrage entend directement agir contre le sous-traitant, par exemple dans le cas où l’entreprise principale a déposé le bilan et n’avait pas souscrit cette assurance décennale obligatoire, elle ne pourra le faire qu’en invoquant les dispositions de l’article 1382 du Code civil, c’est-à-dire sur le fondement délictuel. Ce fondement suppose que la victime lésée doit apporter la preuve que le sous-traitant a commis une faute dans l’exécution de sa mission ou encore qu’il a manqué aux règles de l’art, aux techniques de la construction…
Pour autant, le sous-traitant qui a conclu directement avec l’entreprise principale lui doit un travail effectif de bonne qualité et est tenu vis-à-vis d’elle d’une obligation de résultat (Assemblée plénière de la Cour de Cassation, 12 juillet 1991, 90-13.602).
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais sur la responsabilité contractuelle si ces constructeurs sont liés contractuellement entre eux, et sur la responsabilité délictuelle si ces constructeurs ne sont pas liés entre eux par un contrat (cour de cassationciv.3ème, 24 septembre 2014, 12-26.956).
Ronit ANTEBI Avocat