L’obligation de confidentialité et le secret professionnel peuvent-ils être opposés par les assureurs sur la vie pour refuser de communiquer les documents contractuels relatifs à l’assurance-vie ?
Nombre d’héritiers souhaitent obtenir la communication des contrats d’assurance-vie souscrits par un proche décédé.
Les assureurs sur la vie leur opposent quasi systématiquement un refus catégorique en se prévalant d’un pseudo-secret professionnel ou autre devoir de confidentialité.
Ils s’appuient notamment sur un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation de 2009 qui n’exclurait pas qu’une faute civile soit retenue à leur encontre en cas de divulgation d’une information de cet ordre contre l’accord du souscripteur d’assurance.
Toujours est-il que ces fondements sont très fragiles et finalement non rédhibitoires.
En effet, d’une part le secret professionnel exigé par l’article 226-13 du Code penal ne s’applique pas systématiquement ni spécifiquement aux assureurs sur la vie.
De plus, le devoir de confidentialité peut être levé par decision de justice en cas de motif légitime invoqué en référé notamment.
Les rares cas dans lesquels la jurisprudence a rejeté la demande de communication des pieces contractuelles de l’assurance-vie sont ceux dans lesquels ce refus a été motive pour des raisons évidentes : l’assureur sur la vie avait déjà communiqué ses pièces contractuelles en cours de première instance.
CA Paris Ch. 14 A du 26 novembre 2008 N° 08/13018 :
Monsieur S. né en 1918 est décédé le 25 mars 2007 laissant pour lui succéder, sa fille unique Madame S.
Monsieur S. avait souscrit 4 contrats d’assurance vie auprès de la SA CNP Assurances avec pour bénéficiaires Madame Andrée G. (sa concubine) ou à défaut mes héritiers. Cette dernière décédait en 2002.
Le 8 mars 2003, Monsieur S. procédait au changement des bénéficiaires et désignait : « par parts égales Madame Huguette G., Madame Denise G. épouse C., à défaut mes héritiers ».
En avril et mai 2007, la CNP a procédé au paiement des capitaux décès aux deux personnes désignées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juin 2007, le notaire de la succession de Monsieur S. formait entre les mains de la CNP une opposition à tout versement du capital de ces contrats aux bénéficiaires.
La CNP refusait de faire droit à la demande d’opposition et de donner l’identité exacte des bénéficiaires.
Par ordonnance contradictoire entreprise du 4 juin 2008, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Créteil :
* ordonnait à la CNP de communiquer :
- l’identité des bénéficiaires ;
- les justificatifs de modification de la clause bénéficiaire, et ce sous astreinte ;
* condamnait la CNP à payer à Madame S. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNP interjetait appel le 30 juin 2008.
En l’espèce, la CNP critiquait le premier juge qui ne pouvait affirmer que le montant des primes est excessif au sens de l’article L 132-13 du Code des assurances, question qui relève des seuls juges du fond.
Elle ajoutait :
- ne pas être tenue de révéler aux tiers, dont font partie les héritiers, le contenu des contrats d’assurance vie ;
- être tenue par l’obligation de confidentialité ;
- que seul le juge peut prendre la responsabilité d’obliger l’assureur à violer la confidentialité ;
- que la qualité du demandeur à agir est contestable : être héritier n’est pas une qualité pour obtenir des pièces hors succession avant que le caractère excessif ne soit jugé ;
- qu’il n’y a ni urgence, ni aucune des conditions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile
Considérant en revanche que selon l’article 145 du même code s il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé . . . en référé ;
Considérant que la CNP reconnaît qu’il résulte de l’article L 132-13 du Code des assurances que lorsque le montant des primes est manifestement exagéré le droit successoral s’applique ; que la contestation sérieuse concernant ledit caractère excessif justifie d’autant la mesure réclamée, qu’il est peu cohérent de soutenir que celle-ci doit être jugée pour donner à l’héritier qualité à agir, alors que dans l’ignorance de l’identité des bénéficiaires, toute action de l’héritier est impossible ; que Madame S., héritière, dispose donc d’un intérêt légitime à réclamer les renseignements litigieux lui permettant de déterminer l’éventuel caractère exagéré des primes ;
Considérant que la mesure réclamée, non qualifiée ni par les parties, ni par le premier juge est une obtention des pièces, mesure d’instruction au sens de l’article 145 dont les règles sont fixées par les articles 138 et suivants du Code de procédure civile ; que cette mesure qui n’est que subsidiaire à la production de pièces (au sens de l’article 142) peut ici être retenue puisqu’en raison de l’ignorance de l’identité exacte des bénéficiaires, ladite production ne peut être utilisée ;
Considérant que la CNP reconnaît d’ailleurs que seul le juge peut obliger l’assureur à violer la confidentialité ; que tel est exactement le cas d’espèce ; qu’il convient dans ces conditions de confirmer l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que l’ordonnance ayant été exécutée, il n’y a plus lieu de maintenir l’astreinte ;
CA Agen Ch. civile 12 août 2009 N° 08/01474 :
Roger R. est décédé le 21 février 2007, laissant pour unique héritier son fils Christian. Ce dernier a appris par l’entremise de la Banque Postale qui tenaient les comptes de son père, que celui-ci avait souscrit plusieurs contrats d’assurance vie auprès de la CNP.
L’intimée (assurance-vie) ayant refusé par plusieurs courriers de communiquer les éléments concernant les produits d’assurance souscrits par son père, et l’identité des bénéficiaires, en raison de la confidentialité des éléments sollicités, et en application des articles L 132-12 et 13 du Code des assurances, Christian R. a par assignation du 19 juin 2008 saisi le juge des référés d’une demande visant à faire condamner la CNP à lui communiquer les pièces relatives aux deux contrats d’assurance vie souscrit par son père.
Il a été débouté de sa demande au motif qu’il ne démontrait pas l’existence d’un intérêt légitime à connaître le contenu des documents dont il demandait la communication.
Sur le secret professionnel de l’assureur :
Ce moyen soulevé devant le premier juge qui l’a rejeté est repris par l’intimée, qui fonde ses allégations sur un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, prévoyant que la révélation de l’identité du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie pouvait être une faute civile.
L’intimée qui avait par courrier du 7 mars 2008 invité Christian. R. à présenter une demande en justice, ne peut être juge de l’opportunité de communiquer les renseignements, ni se retrancher derrière le secret professionnel. Il est en effet admis par la jurisprudence que le secret professionnel ne constitue pas une cause d’empêchement absolue, et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur.
Au surplus, la jurisprudence invoquée par l’intimée, rappelle que l’assureur, n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 226-13 du Code pénal, ne figure pas parmi les personnes tenues au secret professionnel. C’est donc à juste titre que cette argumentation avait été écartée par le premier juge.
Sur l’intérêt à agir de l’appelant :
L’articles L 132-12 du Code des assurances dispose que : “le capital ou la rente stipulés payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré”. Il est prévu à l’article L 132-13 du Code des assurances que : “le capital ou la rente stipulés payable lors du décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celle- ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés”.
Il n’est pas contesté que Christian R. soit héritier réservataire de son père. Il a, à ce titre, un intérêt légitime à connaître le bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par le défunt, et le montant des sommes versées, afin de déterminer si l’exception aux règles posées par les textes susmentionnés est applicable. En outre, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l’appelant ait eu connaissance des modalités des versements et de l’identité des bénéficiaires des contrats souscrits par son père.
Il convient donc, au vu de ces éléments d’infirmer l’ordonnance déférée et de faire droit à la demande de Christian R. concernant la communication des contrats d’assurance vie souscrits par son père.
CA Nancy Ch. civile 01 du 9 janvier 2012 N° 10/02521 :
Madame M., veuve D., épouse V., est décédée le 21 mai 2005, laissant pour lui succéder son fils René D. et son second mari, Monsieur V. ;
Par exploit d’huissier en date du 10 décembre 2007, Monsieur D. a assigné Monsieur V. devant le Tribunal Judiciaire de BRIEY aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de sa mère, avec désignation de Maître FAURE qui aura pour mission de dresser un inventaire ;
Monsieur V. a indiqué qu’il acceptait l’ouverture de la succession et qu’il convenait d’exclure de la mission d’u notaire le prix de vente de l’immeuble cédée, le prix de vente du terrain cédé en 2004, le contrat d’assurance vie souscrit par la défunte, les capitaux reçus de la succession de son propre père et les meubles meublants réclamés ; il a aussi demandé que le notaire prenne en compte la donation effectuée à son profit portant sur l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son épouse conformément à l’acte notarié ;
Par ordonnance sur incident du 2 novembre 2009, le Juge de la mise en état a débouté chacune des parties de leurs demandes tendant à la communication par les banques et assurances de l’existence de contrats d’assurance vie au nom de Monsieur V. et Madame M. ;
Monsieur V. a exposé que son épouse avait disposé librement des liquidités provenant de la vente de ses biens propres ; il a ajouté que la totalité des avoirs financiers de Madame M. avait été inventoriée par Maître CHAMBAZ dans le cadre de la déclaration de succession et qu’alors la mission que son beau-fils souhaitait voir attribuer au notaire était invraisemblable ; il a soutenu qu’il se retrouvait dans la succession des sommes significativement supérieures au produit de la vente des biens propres de son épouse alors même que celle-ci disposait d’une retraite modeste ;
Monsieur D. a conclu que les opérations financières réalisées sur les conseils de son beau-père avaient eu pour conséquence de le priver de la succession de sa mère ; il a soutenu que sa mère lui avait dit qu’il existait un troisième contrat d’assurance vie et a demandé à Monsieur V de fournir les contrats d’assurance vie aux débats ; il a ajouté que Monsieur V. avait dissimulé les fonds appartenant en propre à sa mère et que celle-ci s’était retrouvée impuissante devant la volonté de son mari ;
Il a demandé qu’il soit enjoint aux banques et assurances de dire si elles disposaient de contrats d’assurance vie aux noms de Monsieur V. et Madame M. et de communiquer leur historique ;
Par jugement en date du 5 août 2010, le Tribunal Judiciaire de BRIEY a :
- dit n’y avoir lieu de consulter avant dire droit les organismes bancaires et d’assurance,
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue Madame M.
- commet pour y procéder Maître CHAMBAZ, notaire associé à LONGWY,
Pour statuer ainsi, le Tribunal a essentiellement retenu qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande avant dire droit tendant à la recherche d’informations auprès des banques et assurances formée par Monsieur D., puisque, dans son ordonnance du 2 novembre 2009, le Juge avait expressément rappelé qu’il n’avait pas à se substituer à la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
Monsieur D. a interjeté appel de cette décision.
Au sujet des contrats d’assurances vie, il rappelle que, si les contrats souscrits par sa mère au profit de son mari, Monsieur V., ont été constitués par des primes dont le montant est manifestement exagéré eu égard aux facultés du contractant, ces primes doivent être rapportées à la succession ; il souligne que sa mère ne disposait que d’une très faible retraite.
Il soutient que, pour apprécier le caractère excessif des cotisations d’assurances vie ou déterminer s’il y a lieu à récompense, il faut d’abord que les héritiers aient connaissance de l’existence des divers contrats souscrits par sa mère ; or, il explique que les héritiers doivent faire face au secret professionnel que leur opposent les assureurs ; il est donc nécessaire, selon lui, de donner pouvoir au notaire d’interroger les différentes sociétés d’assurances sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Que par conséquent, il importe de savoir dans quelles conditions ledit contrat a été souscrit ; que Monsieur V. devra remettre cet acte au notaire désigné, celui-ci ayant la faculté d’interroger l’assureur sur le financement et le bénéficiaire actuel ;
Que le jugement sera complété en ce sens, observation étant faite que si le premier juge a dit n’y avoir lieu de consulter avant dire droit les organismes bancaires et d’assurance, il a cependant dit que le notaire pourrait dans le cadre de sa mission exercer toutes les investigations nécessaires auprès des organismes bancaires et des assurances ;
CA Rennes Ch. 07 du 6 janvier 2010 N° 08/06895 :
Si la Cour d’appel confirme ici l’ordonnance déférée en ce qu’elle rejette la demande de Mesdemoiselles C., Caroline et Isabelle J. tendant à obtenir la communication de la copie du ou des bulletins d’adhésion afférents aux polices d’assurance vie souscrites par Monsieur Eugène J. avec précision de la clause bénéficiaire au jour de la souscription ainsi que la copie des demandes de modification de clause bénéficiaire enregistrées sur le ou les contrats, dans le mois de la signification de l’ordonnance requise sous peine de 50 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
c’est en raison de ce que la poursuite engagée par les consorts J. sur citation devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de SAINT MALO délivrée à la Société SURAVENIR ASSURANCES le 10 juin 2008 n’avait plus d’objet à cette date, les pièces dont la communication était demandée ayant été effectivement transmises en annexe de la lettre en réponse adressée le 14 mai 2008 par l’appelante (Pièce 2 visée dans son bordereau : c’est donc à bon droit que le Premier Juge a écarté la demande et il est donné acte aux deux parties de ce qu’elles sollicitent la confirmation de la décision de ce chef).
Il ressort de cet état de droit que les prétentions alléguées par les assureurs-vie ont vocation à perdre en force crédible devant les juridictions de droit commun.
Le secret professionnel ou devoir de confidentialité reposent sur un postulat aléatoire et contingent pouvant être évacué sur simple décision de justice, étant précisé que les héritiers réservataires seront aisément réputés avoir qualité à agir.
De plus, les notaires vont désormais avoir accès au fichier FICOVIE lequel, comme le FICOBA, recense les contrats d’assurance-vie. Cette évolution a vocation à ternir le secret professionnel et le devoir de confidentialité.
En l’état, le recours à l’avocat est toujours nécessaire car il permet de saisir le juge de l’urgence en référé afin d’obtenir une ordonnance faisaint injonction à la compagnie d’assurance de communiquer les contrats d’assurance-vie, les clauses de bénéficiaires, les clauses de changement de bénéficiaires, les avenants modificatifs, le detail des versements des primes d’assurance (montant, date, périodicité) le montant du capital versé, l’identité des bénéficiaires, la date de délivrance du capital… et ce, dans des délais raisonnables (quelques mois).
Ronit ANTEBI Avocat
Source Légifrance
bénéficiaire d’une A.V. , NOTAIRE , après mon désaccord , ( A.V. et partage succession étant dernières volontés du défunt ) a communiqué aux autres héritiers un document ” impôts ” concernant A.V. , afin d’ en obtenir accord sur imposition , et accord sur le bénéficiaire A.V……..
Acte inutile, ( secret , sauf si litige et jugement ) et n’ayant pour but que d’alimenter ” polémique ” stupide et désolante, et un ressenti personnel d’incomprehension et de manque de respect à l’égard de notre défunt ; Même si NOTAIRE se dit satisfaite d’avoir obtenu
” ACCORD ” des héritiers pour L’ A.V. dont je suis bénéficiaire…..
J’aimerais avoir votre avis et vous en remercie.
Bonjour,
J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
Maître ANTEBI
Bonjour,
Mon mari est décédé le 10 décembre 2018.
Il avait souscrit une assurance-vie en 1990 , alors que je le connaissais pas, dont le bénéficiaire est son frère.
Nous nous mariés 12 juillet 1997 le 11 avril 2020, un changement de régime CAD séparation de biens sous les conseils de mon père, sachant que ce dernier était très malade. En effet, il est décédé le 9 avril 2005.
Après succession de mon père, puis vente de maison, j’ai effectué un versement de 4000€ de mon compte personnel, puis mon mari a effectué deux versements de 7621.82€ et 5000€ du compte joint, sachant que ces sommes ont été prises de mon compte personnel.
Je désire savoir comment je peux « récupérer » les sommes que me viennent de mon héritage, même partiellement.
Car, pour information, depuis que mon beau-frère a perçu cette assurance-vie dont presque 17000€ m’appartiennent, plus de son, plus d’image.
Merci de vos informations
Cordialement
Annick M
Bonjour,
J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
Maître ANTEBI
Bonjour,
Ma belle-mère se retrouve en perte totale d’autonomie – invalidité à 100% – des suites d’un glioblastome diagnostiqué il y a 3 ans.
Son maintien à domicile nécessiterait – option que nous préfèrerions à un placement – un ensemble d’aménagements très onéreux qu’il est difficile d’envisager financièrement.
Nous savons cependant qu’elle avait contracté un ensemble d’assurances auprès d’AXA, sans en connaitre la teneur et que son état ne lui permet plus de nous communiquer.
Nous nous sommes donc tournés versn AXA pour leur demander de bien vouloir nous communiquer si ma belle-mère n’aurait pas contracté une assurance prévoyance “décé-invalidité” qui permettrait ainsi de financer les travaux nécessaires et l au maintien à domicile