La vente de chiots oblige à la délivrance de trois garanties légales qui sont le fruit d’une amplification consumériste, le but étant de protéger de mieux en mieux l’acquéreur non professionnel.
1° L’action en garantie des vices cachés, garantie du droit commun de la vente :
- L’article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus
- L’article 1648 du Code civil : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
2° L’action en garantie des vices rédhibitoires de l’article L 213-1 et suivants du Code rural (R 213-2 à R 213-9 du Code rural) :
Art. R. 213-2 : « Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :
En ce qui concerne l’espèce canine :
- a) La maladie de Carré ;
- b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
- c) La parvovirose canine ;
- d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;
- e) L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
- f) L’atrophie rétinienne ;
R 213-5 du Code rural : Le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
1° …
2° Trente jours … pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article L. 213-3.
3° La garantie légale en conformité prévue par les articles L 211-1 et suivants du Code de la consommation :
« L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. …
« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ».
« L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».
Les textes se superposent et dans tout cela, le demandeur a tout intérêt à opter entre l’un des trois fondements textuels car ces textes ne sauraient être cumulables.
Or, notre cabinet a pu se rendre à l’évidence que dans nombre de dossiers, le demandeur faisait montre d’un certain flottement quant au choix des fondements textuels invoqués. A cet égard, deux fondements textuels étaient invoqués (cf. dans le « par ces motifs » de l’assignation), à savoir l’article L 211-8 du Code de la consommation et l’article R 213-2 du Code rural. Curieusement, après nos conclusions en défense, le demandeur a pu modifier ou préciser le fondement juridique de ses prétentions…
En effet, plusieurs difficultés se présentent à lui.
Si le demandeur agit sur le fondement du Code rural, il est emprisonné dans un délai d’action très court qui est de 30 jours à compter de la délivrance. Il est alors forclos s’il a notifié son premier courrier recommandé plus de 30 jours après la délivrance du chiot. De plus, s’il entend invoquer l’ectopie testiculaire, le vice n’est réputé rédhibitoire par la loi qu’à compter de l’âge de six mois ; or en pratique, le chiot est vendu à l’âge de trois mois. L’invocation des dispositions du Code rural est alors inopérant
Si le demandeur entend agir sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, encore faut-il qu’il apporte plusieurs preuves même s’il peut agir dans un délai qui est devenu celui de deux ans à compter de la connaissance du vice (auparavant, bref délai) : preuve de l’existence d’un vice en tant que défaut rendant l’animal impropre à sa destination normale. Or, la destination normale d’un chiot de petite race est laissée à l’appréciation souveraine du juge. Et en l’occurrence, il y a de fortes chances qu’il considère que ce chien est un animal de compagnie et d’agrément et non un reproducteur car si tel était le cas, il pensera que les parties n’auraient pas manquer de le stipuler dans le contrat en l’érigeant comme une caractéristique de l’animal entrée dans le champ contractuel. De plus, comme le vice doit être caché lors de la vente, le fait qu’un certificat médical émanant d’un vétérinaire ait signalé que le testicule était sur le trajet inguinal et que ce certificat a été remis à l’acquéreur qui a signé la vente, dûment informé de ce chef, le juge ne manquera pas de constater que le vice a été porté à la connaissance de l’acquéreur et que celui-ci n’était donc pas caché mais apparent, de sorte que cette garantie ne saurait être mobilisée.
Si le demandeur agit sur le fondement du Code de la consommation, tout en bénéficiant d’un délai d’action élargi à deux ans, il ne peut se prévaloir d’une autre garantie cumulativement. De plus, le code de la consommation élude la garantie lorsque l’acheteur avait connaissance du vice où ne pouvait l’ignorer lorsqu’il a contracté. Par conséquent le vendeur pourrait se protéger aisément avec la production d’un certificat vétérinaire afin de faire en sorte que l’acheteur ne pouvait ignorer le défaut de l’animal.
Il importe de veiller à ce que le contrat de vente du chiot soit bien rédigé et soit bien équilibré. En pratique, il se contente de faire référence aux dispositions du Code rural ou du Code de la consommation. Mais il est des circonstances dans lesquelles la seule référence auxdits textes législatifs ne suffit pas. Il importe de demander conseil à un avocat qui dans le cadre d’une consultation juridique et au regard de la situation rencontrée (après consultation du chiot par un vétérinaire, par exemple) vous donnera les meilleurs conseils pour que la relation contractuelle se cristallise autour d’une information adéquate de part et d’autre et afin de minimiser le risque de recours contentieux.
Ronit ANTEBI Avocat à Cannes
bonjour j ai acheter un chiot chez une vendeuse elle s est fait passé comme éleveuse et ses chiots viennent de slovaque 4 jours après le chiot est décédée chez le vétérinaire il avait une grave maladie shunt hépatique la vendeuse ne veut pas me rembourser le chiot que dois faire,? Merci
mes salutations
Bonjour,
J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
Maître ANTEBI
Bonjour,
J’ai réserver un chiot de 4 mois de race samoyède à une éleveuse, je suis moi même éleveuse mais ce chien est destiné à la compagnie et la vendeuse s’étant aperçu que j’étais également éleveuse ma refusé la vente alors que j’ai entre mes mains le contrat de réservation signé avec un bon pour accord de ça part qu’elle m’a posté. Quel recours ai-je svp? dois je faire partir l’acompte comme convenu? merci de votre aide Cindy
Bonjour,
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Maître ANTEBI
Bonjour j’ai acheté un american bully il y a un an a une personne avec contrat de réservation et le reste… Sauf qu’il était dit que je devrai avoir le coupon du registre abkc en main et que je ne l’ai toujours pas… J’avais précisé que je voulais faire des shows… Mais sans ce coupon il m’est impossible d’en faire ni de faire reproduire mon chien. Et après plein d’explication diverse de sa part, je n’ai plus de nouvelle depuis octobre. On m’a conseillé de porter plainte pour dol…. Mais je ne sais pas trop quoi faire…. Attendre encore un peu pour avoir des nouvelles ou porter plainte de suite… Mon chien a 15 mois et je l’ai récupérer chez le vendeur le 26 novembre 2018.le chien à été entièrement payé en 3 virement banquaire avant de le récupérer…. Merci d’avance pour vos conseils. Ah oui je suis dans l’Ain et je suis allé chercher mon chien à Albi près de Toulouse 7h de route aller….
Bonjour,
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Maître ANTEBI
Bonjour j’ai le même soucie ya til un recour merci
Bonjour, nous avons réservé une petite chienne lundi et nous sommes allés la voir lundi également, nous avons également versé des arrhes (la moitié). Nous devions aller la récupérer samedi. Il y a 2 propriétaires. Mais aujourd’hui un des vendeurs ne veut plus nous là donner car il veut la garder. Alors qu’il a eu 8 semaines pour ce décider de la garder ou non.
Nous avons eu un énorme coup de coeur pour cette petite chienne. Que pouvons nous faire? Merci de votre réponse.
Bonjour
Nous avons acheté un chiot bouledogue Français chez une éleveuse le 22/11/2023. Le chien sur le certificat vétérinaire ne présentait aucune remarque de santé hors nous avons été au vétérinaire 1er consultation textile non descendu et distorsion du fémur avec décalage de la rotule plus déformation aggravé de la colonne vertébrale tous ses problèmes sont liés à un problème génétique cela fait 1 mois et demi que nous avons notre petit chiot. Quel recours avons nous car les frais vétérinaire s’élève à montant exorbitants et l’éleveuse ne veut rien entendre ☹️ nous sommes accablés