La garde à vue
La garde à vue est une mesure de contrainte qui permet à un officier de police judiciaire de décider qu’une personne sera mise à la disposition des enquêteurs.
Cela suppose qu’il y ait des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
Cette mesure doit être l’unique moyen de permettre l’exécution des investigations policières, empêcher que la personne ne dissimule les preuves matérielles, qu’elle se concerte avec les coauteurs ou complices, ne fasse pression sur les témoins ou les victimes…
La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République.
Il apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits.
Il est censé être le rempart protecteur de la liberté du gardé à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Il lui donne connaissance des motifs justifiant ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne.
Le procureur de la République peut modifier cette qualification qui sera de nouveau notifiée.
La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, elle peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de préserver les preuves.
L’autorisation ne peut être accordée qu’après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par visioconférence.
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire :
- De son placement en garde à vue, de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;
- De la qualification, de la date et du lieu de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue ;
- Du fait qu’elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante
- du droit d’être examinée par un médecin,
- du droit d’être assistée par un avocat,
- s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, au juge des libertés et de la détention, en cas de prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
Maître Ronit Antebi – Avocat Cannes – Droit pénal