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Droit de succession : Partage judiciaire et rôle du notaire désigné

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat droit de la succession - Avocat Cannes

La transmission d’héritage est un sujet tabou car l’aborder c’est imaginer l’impensable : la perte d’un être cher… La pudeur fait obstacle à ce que le sujet soit abordé en famille. Au jour de l’ouverture de la succession, les tabous se brisent et les fantasmes envahissent les esprits. Certains héritiers redoutent que les objets mobiliers aient été emportés par l’un d’eux, que des dons manuels aient été consentis à l’un d’eux, que le défunt ait avantagé de son vivant l’un de ses descendants ou un tiers au détriment du reste de la succession, qu’un acte juridique telle une assurance-vie ait été établi par un souscripteur non doté de discernement.

Parfois, l’un des héritiers a toujours habité le logement familial et après le décès de son propriétaire, demeure encore dans les lieux. Il réalise ainsi des économies de loyers. Les cohéritiers peuvent s’estimer légitimes à en réclamer le remboursement à la succession sur le fondement de la donation indirecte ou de l’indemnité d’occupation. Les différends peuvent être suffisamment importants de sorte que le partage amiable n’est plus envisageable. Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable. Lorsque le tribunal ordonne le partage, il peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte de partage. Le tribunal peut aussi désigner un expert en vue de l’estimation des biens ou pour proposer la composition des lots. Le partage met fin à l’indivision successorale ou à la communauté afin que chaque coïndivisaire reçoive sa part. Le partage en justice intervient en principe dans les cas prévus à l’article 840 du Code civil : à savoir lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. Le partage judiciaire est une voie lourde qui comprend au moins quatre étapes : une demande en justice, l’établissement de l’état liquidatif, son homologation par le tribunal. La mise en oeuvre du partage judiciaire suppose une action en justice. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Tel est le principe de l’article 815 du Code civil. Aussi lorsque l’un des coïndivisaires demande le partage, les autres, sauf le cas où ils s’y opposent en soutenant qu’il n’y pas lieu à partager, peuvent-ils demander à leur tour le partage. Les cohéritiers ont donc dans l’instance tour à tour la position de demandeur et de défendeur. Ils agissent réciproquement.

L’action en partage doit être formée contre tous les coïndivisaires. Un partage auquel un copartageant n’aurait pas participé est un partage nul. La participation de tous les coïndivisaires est une condition substantielle de la validité du partage. (Cass. req., 21 mars 1922 : DP 1923, 1, p. 60). 406217 Le droit de demander le partage est imprescriptible (CA Orléans, ch. civ., 27 juill. 1999 : Juris-Data n° 1999-044345. – CA Toulouse, 1re ch., 25 févr. 1992 : Juris-Data n° 1992-044542. – CA Limoges, 1re ch., 11 févr. 1992 : Juris-Data n° 1992-042203).

Role du notaireLe partage peut être provoqué par tout successeur indivisaire, nul n’étant contraint à demeurer dans l’indivision. Dès lors tout successeur qui n’a pas de droit dans l’indivision, ne peut pas demander le partage. Il n’a pas d’intérêt à agir. On considère ainsi que le successeur anomal, le légataire à titre particulier, l’héritier débiteur envers la succession d’une somme excédant ses droits héréditaires n’ont pas le droit de demander le partage en justice (Cass. 1re civ., 14 déc. 1983 : Defrénois 1986, art. 33652 ; D. 1984, inf. rap. p. 478 ; RTD civ. 1985, p. 191).

L’action peut aussi être introduite, en application de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, par les créanciers personnels de l’un des coïndivisaires. Ceux-ci provoquent, par la voie oblique, le partage au nom de leur débiteur. Il s’agit d’une application particulière de la règle générale de l’article 1166 du Code civil (Cass. 1re civ., 25 juin 2002 : Juris-Data n° 2002-015125. – Cass. 1re civ., 23 mars 1998 : Juris-Data n° 1998-001593).

Les autres coïndivisaires peuvent donc leur opposer toutes les exceptions qu’ils pourraient soulever à l’égard de l’indivisaire débiteur, à moins qu’ils usent de la possibilité de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil qui leur permet d’arrêter la procédure de partage en acquittant le montant de la dette. L’action doit être introduite par voie d’assignation. Celle-ci est délivrée par le demandeur aux autres coïndivisaires. Aux termes de l’article 1360 du Nouveau Code de procédure civile l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Même si les défendeurs à l’action s’en rapportent à la justice sur la demande en partage en ne formant aucune observation ou aucune demande reconventionnelle le jugement rendu sur assignation a le caractère d’une décision contentieuse qui tranche le litige.

Dans la pratique les demandes en partage sont formées selon la procédure ordinaire en vigueur devant le tribunal judiciaire et font l’objet soit d’un renvoi à l’audience par le président en application des articles 760 et 761 du Nouveau Code de procédure civile soit d’une mise en état devant le juge de la mise en état. Dans les cas simples le tribunal ordonne le partage et la licitation (vente aux enchères) d’un bien immobilier. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal a la faculté de désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage (NCPC, art. 1361) et éventuellement un expert, en cours d’instance, pour évaluer les biens et composer les lots à répartir (NCPC, art. 1362). Lorsque les opérations de partage s’annoncent complexes, le jugement sur la demande en partage nécessite le concours d’un notaire pour procéder auxdites opérations, d’un juge commis pour surveiller ces opérations (NCPC, art. 1364, al. 1er) et aussi d’un expert pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir (NCPC, art. 1362). La fonction du juge commis est de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai de liquidation (NCPC, art. 1371). Dès lors, il participe aux expertises, ventes et composition des lots. A cet effet, il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal (NCPC, art. 1371, al. 2). Il peut aussi statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis (NCPC, art. 1371, al. 3).

Ainsi lorsque la complexité des opérations l’impose, il est habilité à accorder la prorogation, pour un an, du délai d’un an dont dispose le notaire pour établir l’état liquidatif, à sa demande ou sur requête d’un copartageant (NCPC, art. 1370). La désignation d’un notaire ne s’impose pas au tribunal. Lorsqu’il ordonne le partage il peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte de partage (NCPC, art. 1361, al. 2). Mais aux termes de l’article 1364, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage. Le tribunal peut se dispenser de renvoyer devant un notaire, s’il peut statuer lui-même sur les points restant à régler et procéder par son jugement au partage définitif (Cass. civ., 23 août 1869 : DP 1869, 1, p. 470. – Cass. civ., 13 juin 1898 : S. 1899, 1, p. 39).

Le choix du notaire est laissé aux copartageants. Ce n’est qu’à défaut d’accord, que le tribunal procède lui-même à ce choix (NCPC, art. 1364, al. 2). Ce choix est d’une grande importance car il faut éviter par exemple que le notaire choisi favorise son client au détriment des autres copartageants. En pratique le juge désigne le président de la Chambre départementale des notaires, lequel, le plus souvent, délègue ses pouvoirs à celui qui, d’un point de vue déontologique, est le plus proche de la succession (V. Ph. Malaurie et L. Aynès, Droit civil, Les successions, Les libéralités, Defrénois, 2e éd., n° 943).

À ce propos, il a été jugé que si la vocation du notaire liquidateur est d’effectuer les opérations de compte et partage d’une succession dans une neutralité que sa déontologie lui impose et même si rien n’indique que le notaire antérieurement désigné, notaire de l’une des parties, puisse être soupçonné de partialité du fait qu’il est le conseiller habituel de l’un des ayants droit partie au litige, il convient toutefois, afin de dépassionner le débat, de laisser au président de la chambre des notaires le soin de désigner un de ses confères pour procéder aux opérations de liquidation de la succession en cause, ce qui permettra à chacune des parties de se faire assister du notaire de son choix (CA Orléans, 2e ch., 3 juin 1997 : Juris-Data n° 1997-043274). Le notaire désigné ne peut refuser la mission qui lui est donnée ; par contre il peut être refusé par l’unanimité des intéressés et le tribunal peut le remplacer par jugement s’il est récusé par une des parties pour un motif légitime (Cass. req., 30 avr. 1855 : DP 1855, 1, p. 164. – V. sur la récusation du notaire, CA Toulouse, 1re ch., sect. 2, 12 déc. 2006 : Juris-Data n° 2006-331135).

Le remplacement du juge ou du notaire, en cas d’impossibilité pour eux de remplir leur mission, se fait au moyen d’une simple ordonnance du président du tribunal judiciaire rendue sur requête de la partie la plus diligente (CA Bordeaux, 13 juill. 1864 : DP 1864, 2, p. 119 et note). Le rôle du notaire doit se borner aux opérations de liquidation. Cependant, le tribunal peut le charger de rechercher tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission (Cass. req., 13 janv. 1908 : Gaz. Pal. 1908, 1, p. 351). L’expertise n’est que facultative pour le juge (Cass. 1re civ., 22 févr. 2005 : Juris-Data n° 2005-027131).

Mais en cours d’instance, le tribunal peut désigner un expert en vue de l’estimation des biens ou pour proposer la composition des lots (NCPC, art. 1362). Par ailleurs, lorsque la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage peut s’adjoindre un expert. Celui-ci est choisi d’un commun accord par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis (NCPC, art. 1365, al. 3). L’estimation des biens doit se faire, non au jour de l’ouverture de la succession, mais au jour du partage ou plus précisément à la date fixée par le juge, la plus rapprochée possible de l’acte de partage comme étant celle de la jouissance divise (Cass. civ., 11 janv. 1937 et 20 nov. 1940 : DH 1940, p. 207. – Cass. 1re civ., 4 mai 1953 : D. 1953, p. 494. – V. note Capitant : DP 1934, 1, p. 26, 27. – Cass. 1re civ., 12 déc. 2006 : Juris-Data n° 2006-036509).

Après achèvement de ses opérations, l’expert dépose son rapport au greffe et l’affaire revient devant le tribunal, à la diligence du poursuivant, sur des conclusions d’avocat. Le tribunal n’est pas lié par l’avis de l’expert mais en pratique il en tient compte. Les biens héréditaires ne doivent pas être vendus, mais attribués à chaque indivisaire, aussi bien les meubles que les immeubles. Aux termes de l’article 1361 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de partage que la vente par licitation est ordonnée si les conditions de l’article 1378 sont réunies. S’agissant des immeubles qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, la licitation est faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Nouveau Code de procédure civile (NCPC, art. 1377, al. 2. – V. J.-Cl. Procédure civile, Fasc. 984, Vente des immeubles). Depuis le 1er janvier 2007, le principe de l’égalité en valeur commande me partage judiciaire (C. civ., art. 826. – L. n° 2006-728, 23 juin 2006, art. 4).

L’article 826, alinéa 2, du Code civil précise que chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Les articles 1365 à 1375 du Code de procédure civile sont relatifs à l’établissement de l’état liquidatif par le notaire. Aux termes de l’article 1364 du Nouveau Code de procédure civile lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour y procéder. C’est donc au notaire qu’il appartient d’établir les comptes entre les parties, de déterminer la consistance de la masse à partager et de proposer des attributions en faveur de chacun des intéressés. S’il y a eu licitation, le prix d’adjudication entre dans la masse à partager. La désignation d’un notaire pour faire le partage d’une succession est facultative pour le juge. Mais le tribunal doit, s’il ne procède pas lui-même, désigner un notaire et ne pas nommer un expert aux fins de procéder à la liquidation (CA Orléans, 19 déc. 1989 : Juris-Data n° 1989-052385). Le notaire procède seul à son travail et rédige l’état liquidatif ; il n’y a pas lieu à intervention d’un second notaire ou de témoins. Les copartageants peuvent recourir, pour la défense de leurs intérêts, à tous conseils de leur choix, mais à leurs frais personnels. Mais si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis (NCPC, art. 1365, al. 3). Le notaire n’a pas pour rôle de concilier les parties. Il peut tout au plus demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles (NCPC, art. 1366, al. 1er). À défaut de conciliation les parties sont renvoyées par le juge commis devant le notaire qui doit établir un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif (NCPC, art. 1366, al. 2).

D’ailleurs en cas de difficultés rencontrées, il doit en rendre compte au juge commis et solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission (NCPC, art. 1365, al. 2). Dans l’année suivant sa désignation le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir (NCPC, art. 1368). Le notaire accomplit sa mission et rédige l’état liquidatif. Il fixe en premier lieu le point de départ de la jouissance divise, c’est-à-dire la date à partir de laquelle chacun des intéressés sera présumé entrer en possession des éléments composant son lot. Elle doit être fixée au jour le plus proche possible du partage (C. civ., art. 829, al. 2). Le notaire procède ensuite aux comptes que peuvent se devoir les copartageants les uns envers les autres à raison de la chose commune : comptes résultant de l’administration des biens de la succession par l’un des cohéritiers ; comptes relatifs aux valeurs héréditaires détenues par certains copartageants (Cass. civ., 16 déc. 1851 : DP 1852, 1, p. 13. – CA Toulouse, 4 mai 1867 : DP 1867, 2, p. 61) ; comptes se rapportant à tout ce que les cohéritiers ont acquis ou reçu dans l’intérêt commun, comme les fruits des biens de la succession même perçus de bonne foi (Cass. civ., 6 déc. 1852 : DP 1853, 1, p. 50) ; comptes relatifs aux profits personnels que certains héritiers ont pu retirer de la masse indivise, par exemple, en se faisant céder pour un prix inférieur à sa valeur, une créance appartenant à la succession ; comptes des dépenses et avances faites par les copartageants dans l’intérêt commun ; comptes relatifs aux abus de jouissance et aux détériorations causées aux biens communs.

Le notaire procède enfin à la formation de la masse partageable. Il exige les rapports que les copartageants peuvent se devoir et opère les prélèvements auxquels ils ont droit. Il réunit pour former la masse partageable les biens qui restent dans la masse après les prélèvements, le prix des biens licités et les biens rentrés dans la masse par l’effet des rapports et des réductions. S’il élève entre les copartageants des difficultés au sujet du montant de la masse à partager, les juges du fond saisis de cet incident par voie d’action principale, ne sont pas habilités à condamner l’un des copartageants à verser une soulte déterminée en son montant, car ceci relève de la mission du notaire (CA Colmar, 19 févr. 1963 : D. 1964, somm. p. 11). Lorsque la communauté se trouve à partager en même temps que la succession de l’un des époux, on doit d’abord établir les masses active et passive de la communauté telle qu’elle était composée au moment de sa dissolution, pour attribuer, s’il y a lieu, à la succession la part qui lui revient dans la communauté (Cass. civ., 25 juill. 1923 : DP 1926, 1, p. 153. – Cass. civ., 29 juill. 1952 : D. 1952, p. 703).

Les parties présentent, en personne ou par leurs conseils, toutes observations qui leur paraissent utiles sur le travail du notaire, qui doit les mentionner à son procès-verbal ; les déclarations ainsi faites peuvent être considérées comme aveux judiciaires et font foi contre les parties de qui elles émanent. Pour procéder à l’établissement des droits des parties ainsi qu’à toutes les opérations constituant la liquidation, le notaire procède seul et sous sa responsabilité ; les intéressés ne sont pas fondés à vouloir collaborer avec lui et n’ont à faire d’observations que sur le travail terminé. Le notaire reste maître de son travail jusqu’à acceptation des parties ou homologation par le tribunal ; jusque-là, il peut le remanier sans que les parties puissent s’en plaindre (CA Angers, 8 avr. 1870 : DP 1872, 2, p. 75. – Comp. Cass. civ., 9 déc. 1891 : DP 1892, 1, p. 68. – CA Rouen, 15 mai 1900 : DP 1901, 2, p. 403).

Il lui appartient de s’entourer de tous les renseignements nécessaires et de rechercher les documents qui peuvent l’éclairer, mais il ne peut procéder à une enquête extrajudiciaire (Cass. req., 21 févr. 1882 : DP 1882, 1, p. 127. – CA Bordeaux, 12 juin 1884 : Gaz. Pal. 1884, 2, p. 708. – CA Paris, 19 oct. 1927 : Gaz. Trib. 1928, 2, p. 29. – Savatier : RTD civ. 1928, p. 180).

Il peut ainsi se faire remettre par les parties intéressées toutes les choses mobilières, tous actes, titres, livres, registres et papiers qu’il juge nécessaire de consulter (NCPC, art. 1365, al. 1er). Le notaire est, en principe, responsable des erreurs matérielles qu’il commet. À cet égard, il est déchargé de toute responsabilité si son procès-verbal a été homologué par un jugement passé en force de chose jugée sans que l’erreur commise ait été rectifiée par les parties, leurs avoués et par les magistrats (CA Pau, 30 avr. 1860 : DP 1861, 2, p. 14). Sa responsabilité peut être recherchée pour le cas où il organise le partage de l’actif net de la succession incluant la somme excédentaire (CA Chambéry, 1re ch. A, 23 févr. 1998 : Juris-Data n° 1998-108852). Le notaire constate dans son procès-verbal d’ouverture les comparutions des parties, déclare les opérations ouvertes et ajourne les copartageants à un jour qu’il fixe immédiatement ou ultérieurement pour prendre connaissance de l’état liquidatif qu’il aura dressé. Il y annexe les procurations, les sommations et la grosse du jugement qui a ordonné le partage. Puis il dresse le procès-verbal de partage. L’article 1373, alinéa 1er, du Code de procédure civile prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. En principe, le notaire devant qui il s’élève des difficultés n’a pas compétence pour les juger ; il ne peut se substituer au tribunal auquel il appartient de statuer en cas de désaccord des parties (Cass. 1re civ., 30 mars 1954 : D. 1954, p. 433, note Lenoan). Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat (NCPC, art. 1373, al. 2). Aux termes de l’article 1373, alinéa 3, du Code de procédure civile, le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants (NCPC, art. 1373, al. 4). Le tribunal statue sur les points de désaccord (NCPC, art. 1375, al. 1er) ; il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Lorsque la mission du notaire est terminée, les parties doivent être appelées pour assister à la clôture du procès-verbal, en entendre la lecture et donner leur approbation. Si les parties ou quelques-unes d’entre elles ne se présentent pas sur convocation amiable, elles doivent être appelées par sommation notifiée par acte d’avocat aux parties qui ont un avocat, ou par exploit à personne au domicile si elles n’en ont pas. Cette convocation est de rigueur (CA Caen, 20 avr. 1885 : S. 1887, 2, p. 195). Les créanciers opposants doivent être également convoqués pour assister à la clôture du procès-verbal du notaire (CA Toulouse, 30 juill. 1888 : DP 1889, 2, p. 26). Si tous les intéressés ont comparu et ont accepté la liquidation faite par le notaire, si tous sont majeurs et capables de donner un consentement valable ou représentés, la liquidation devient définitive et il n’y a pas lieu d’en poursuivre l’homologation devant le tribunal.

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NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Commentaires (26)

Merci bien pour ces informations détaillées. Quand mon mari et moi avons eu notre premier fils nous avons consulté un notaire pour des premières étapes de prévision pour nos enfants. C’est facile à oublier à mettre à jour une succession lorsqu’on ne pense pas trop à la mort. Cependant, si vous avez des enfants ou d’autres dépendants, il faut bien assurer qu’il y a un plan pour leur bien-être. Les successions ne sont pas censées uniquement diviser des biens équitablement.
Hélène | nadeaunotaires.ca

C’est vrai que c’est un sujet tabou. Même si les membres de famille y pensent, ils ne veulent pas avoir l’air cupides ni superficiels. Il est quand même important de s’occuper de ces choses correctement. S’il n’y a pas assez de communication dans le processus, des disputes peuvent se prolonger pendant beaucoup d’années. Merci pour ces informations !

j’ai lu avec attention l’article. Issue d’une fratrie de 12, nous avons, le 20 mai 2015, liquidé la succession de ma mère sur le principe du partage entre tous. Il n’y avait pas de bien immobilier et sa retraite était inférieure à 1000 € par mois. Par contre, j’ai logé ma mère une dizaine d’année à titre gracieux. A ce titre, je n’ai rien trouvé dans mes recherches sur le fait que je peux prétendre à une part particulière ni dans la législation ni dans la jurisprudence. je demeure en Vendée.
Je reste à votre disposition.
Ce renseignement est-il payant ?
cordialement.

Chère madame

Il est certes évident qu’à côté de l’obligation alimentaire dont chacun est tenu légalement envers ses ascendants ou descendants en ligne directe qui se trouveraient dans le besoin, vous avez loge votre mère pendant plusieurs années et ainsi procuré une économie a celle-ci de sorte que la succession s’est enrichie à votre détriment.

Il serait envisageable de requérir la prise en compte de cette economie ainsi réalisée par la succession afin que la partage successoral en devienne plus équitable mais cette démarche supposé que vous possédiez les preuves de cet hébergement à titre gratuit

Bien cordialement

Ronit antebi avocat

j’ai gardé ma mère chez elle pendant 15 ans car elle ne voulait pas aller dans une maison de
retraite( professeur agréger de Lettres, ses facultés intactes, j’ai préféré rester auprès d’elle
et demander une retraite anticipée à 57 ans, elle est décédée à l’âge de 100 ans, mon seul frère
a refusé de la voir et surtout de m’aider parfois pour des décisions à prendre concernant ses opérations
maman décédée en 2008 avait auparavant fait un testament devant notaire et témoins me nommant
légataire universelle et octroyant à mon frère sa quotité disponible! de procès en procès cela dure
jusqu’à aujourd’hui le 8 /08 2017 ! Nous sommes convoqués devant le Notaire du Tribunal pour régler
cette succession, il refuse de venir( comme il l’a toujours fait) et je n’ai plus personne pour me défendre
même s’il se fait représenter en a t’il le droit? Je suis âgée(77 ans) fatiguée, mari qui a un cancer
Puis je évoquer la garde de ma mère et a t’il le droit de ne pas venir Je vous en prie aidez moi

Maître Ronit Antebi - Avocat Cannes

Bonjour,
J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
Maître ANTEBI

Madame et Chère Maître,
Au bout de cinq ans de procédure au TGI et en Cour d’Appel (peut-être en Cour de Cassation, mais on n’est plus à 6 mois près !…), je viens de prendre connaissance de votre exposé ô combien explicite et utile et je vous remercie vivement de toutes les explications que vous communiquez quant au déroulement du processus de partage judiciaire et du rôle du notaire désigné (supervisé par un magistrat).
Meilleures salutations.

Merci pour toutes les explication Pouvez vous me dire si nous devons être reassigner pour que le rapport de l expert soit statuer par le TIG.
Il y a 5 ans nous avons contacté un avocat pour ne pas rester en indivision (bail rural non validé et testament olographe reconnu) impossible de sortir de l indivision. 2011 assignation…2014 rapport définitif déposé au TIG changement de juge .Il veut reassigner. Cela est il obligatoire merci de me donner le decret

J’aimerais avoir une précision :

Un jugement qui « dit qu’il sera procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. B….par les soins de Me F… » est-t-il différent d’un jugement qui ordonnerait les mêmes opérations?
L’ouverture impose-telle seulement de commencer (l’ouverture), ou impose-t-elle un vrai partage judiciaire (obligation d’aller au bout)?

Bref ce jugement, finalement, a-t-il vocation d’imposer le partage à ceux qui y feraient encore obstacle de façon persistante, ou ne donne-t-il pas cette possibilité?

Merci pour votre réponse éclairée, car notre succession est encore bloquée 5 ans après ce jugement.

bonjour
3 ans apres que le tgi ai nomme un notaire commis et un juge commis pour un partage judiciare je n ai aucune nouvelle.
ainsi le notaire et le juge ne respecte pas la loi. le notaire ne repond ni au telephone ni a mes mails.
je desespere des représentants de la justice.
dois je pousuivre le notaire et le juge? et comment ?
merci

Bonjour Maître,
Je vous remercie pour votre explication du rôle du notaire liquidateur.
Est il normal qu’un notaire liquidateur puisse pendre parti pour deux héritiers sur cinq en écrivant dans un procès- verbal ce que disent les deux héritiers et en écrivant dans un procès-verbal que ce que disent ces deux héritiers à son approbation alors que j’ai selon mon droit d’apporter la contradiction et de voir ma contradiction inscrite dans ce procès verbal

Est il normal alors que j’informe le notaire liquidateur par lettre recommandée que des sommes ont été détournées et que ces sommes ne sont pas inscrites sur l’actif de la succession, que des questions posées sur des comptes depuis 3 ans n’ont pas de réponses, que des dires signés par un commissaire priseur, deux notaires au cour d’une expertises ne sont pas mises en oeuvre depuis 6 ans. Appelant par téléphone plusieurs fois le notaire liquidateur, ce dernier me fait dire par son secrétariat qu’il ne veut pas lui parler.

Est il normal qu’un notaire liquidateur organise une réunion des héritiers dans son étude, n’établi pas d’ordre du jour, ne me confirme pas la date de réunion et son ordre du jour, ne m’écris pas que ma présence est obligatoire à cette réunion, m’appelle par téléphone au cours de la réunion en m’injuriant par ce que je ne suis pas présent pour signer un procès -verbal de carence.Il me demande d’autoriser mon avocat présent à signer des dires en me menaçant d’une plaine auprès du juge, d’annuler une lettre d’un avocat spécialiste du droit forestier et toute une série de malédictions qui vont m’arriver

je vous prie Maître de recevoir ma considération.

Olivier de Durfort

Maître Ronit Antebi - Avocat Cannes

Bonjour,
J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
Maître ANTEBI

Ce sont des bonnes informations sur le droit de succession. Je vous remercie surtout d’avoir expliqué le rôle du notaire désigné. Avant d’avoir lu cet article je ne savais pas trop ce que les notaires faisaient. L’article a parlé un peu de l’article 826. Où est-ce qu’on peut le lire ?

Bonjour, mon père est décédé le 8 juin 2015 et le notaire qui est en charge de sa succession, ne me fournit toujours pas d’état liquidatif afin de pouvoir saisir le juge des tutelles pour mes enfants mineurs. Est-ce normal ? Au bout de combien de temps il est dans l’obligation de me fournir ce document ? Vous remerciant par avance pour votre réponse, cordialement.

Bonjour Maître et bravo pour cet article très clair.

Auriez-vous la gentillesse de préciser (et cela pourra intéresser bien d’autres internautes) si la procédure que vous décrivez est en tous points valable pour une sortie d’indivision ordonnée par la justice mais ne se situant pas dans le cadre d’une succession (exemple : sortie d’indivision entre ex-concubins séparés) ?

Par ailleurs, j’avais cru lors de précédentes lectures qu’en l’absence de l’une des parties à la présentation par le notaire de son projet d’acte liquidatif, cette partie était considérée défaillante et ne pouvait pas faire valoir ses observations ; ce n’est pas du tout conforme à ce que vous écrivez, ce qui renvoie peut-être à ma question précédente ?

Après la vente d’un bien indivis, le solde net restant est toujours chez le notaire car ma co-indivisaire refuse de signer la convention de partage, par principe.
– Remarque: non mariés ni pacsés, nous avions acheté une maison en 2007 (55% pour moi, 45% pour elle, signifié dans l’acte, eu égard à mon apport personnel), maison revendue en 2010 avec plus-value, et cette dernière correspond à peu près à mon apport de 2007 une fois déduit le remboursement anticipé de l’emprunt.
En conséquence, il résulte du calcul du notaire que la somme nette restante me revient. N’ayant rien à récupérer, elle conteste donc, n’ayant rien à perdre non plus, et refuse toute discussion. Elle fait la « morte » depuis 6 ans, en ne répondant à aucune sollicitation d’aucune sorte (moi-même, notaires, avocats).

Y-a-t’il un délai au-delà duquel, sans réponse de sa part aux courriers, mails ou appels téléphonique du notaire pour obtenir sinon son accord au moins ses éventuelles revendications financières pour recalculer le partage, la proposition deviendrait effective (ou la contestation deviendrait caduque), ou bien son « absence » volontaire de réponse suffit à bloquer tout ad vitam aeternam?
Un référé est-il possible en tel cas (histoire d’éviter une procédure au TGI, coûteuse et prévisiblement longue)?
Une procédure pour une décision « provisoire » (déblocage partiel d’une partie des fonds séquestrés) est elle possible?
Et en cas de procédure au TGI, peut-elle être condamnée aux dépens et/ou au titre de l’art.700, et/ou en réparation de préjudice, tant, d’après le notaire, la preuve de sa mauvaise foi et de sa volonté de ne pas procéder au partage par « vengeance » ou ressentiment semblent évidents? (Ce risque de condamnations financière pourrait lui faire entendre raison, au moins pour tenter un règlement amiable.)

Merci de vos éclaircissements.
Cordialement.

Maître Ronit Antebi - Avocat Cannes

Bonjour,
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Maître ANTEBI

Arthur Gautherin, élève-avocat

Cher maître,

Dans le cadre d’une mission au sein d’une étude d’huissier, j’aimerais avoir des précisions quant à un point précis de cette procédure.

En effet, nous devons signifier dans le cadre d’une opération de partage entre deux co-indivisaires l’ordonnance de clôture du juge commissaire qui constate la clôture des opérations de liquidation. Or, je trouve les textes particulièrement flous car ils ne qualifient pas la décision, et les parties sont difficilement identifiables. Pour cette décision précise, le demandeur est-il un des co-indivisaires ou le notaire qui saisit par requête le juge commissaire?

De plus, quid des voies de recours et délais pour les exercer relatifs à cette décision?

Pour plus de précisions, je vous indique que dans le cadre de ce dossier, un des co-indivisaires a approuvé le projet de partage et l’autre a été considéré comme défaillant par le notaire lorsqu’il a dressé le PV de dires.

Dans l’attente de votre réponse et au plaisir de vous lire.

Arthur Gautherin, élève-avocat à l’EDARA

Maître Ronit Antebi - Avocat Cannes

Bonjour,
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Maître ANTEBI

Bonjour, et merci pour ce bel article très complet.

En pleine succession déficitaire, mon notaire se dessaisi de l’affaire au prétexte de : dossier chronophage et peu rémunérateur. Obstruction catégorique après une demande de ma part d’un courrier de situation de sa part pour un des créanciers.

Une question SVP : est-ce qu’un notaire a le droit de se dessaisir seul d’un dossier de succession ? (hors conflit d’intérêt et illégalité de l’affaire bien entendu). Sans en aviser préalablement son client mais surtout son président de chambre départementale.
Puis-je invoqué l’article 3.2.3 du règlement national du CSN à la chambre des notaires ?

en outre, j’estime qu’il est contrevenu également aux articles 1.2, 2, 3.2.1 et 3.2.3 puisque :
– …et s’assurer de la satisfaction du client en s’attachant à ce que les réclamations qui pourraient parvenir à son office soient traitées avec efficacité rapidité et transparence. (refuse de rédiger un courrier de situation de la succession : n’a plus de temps à perdre…)
– envers l’état il doit accomplir cette mission avec loyauté et probité.
– il est tenu de prêter son ministère lorsqu’il en est requis. (ne peut refuser sa mission)
– il doit choisir les moyens les plus appropriés pour parvenir au résultat désiré par le client (abandon du dossier durant des mois puis dessaisissement)
– l’intérêt du client prime toujours le sien (l’argument pécuniaire et chronophage sont invalidés)
– il consacre tout le temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions et doit ses service et conseils à toute personne le requérant (chronophage invalidé)
– il doit donner la meilleure image de sa profession
il s’oblige à respecter le code de déontologie.

Est-ce que pour vous, ces arguments sont valables pour sanctions ou du moins une bonne remontée de bretelles (ce que je souhaiterai plutôt) d’un notaire qui m’a vraiment pris de haut et laissé sur le bas côté. La succession dure depuis 13 mois.

Un grand MERCI,
cordialement.

Maître Ronit Antebi - Avocat Cannes

Bonjour,
J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
Maître ANTEBI

Bonjour,
J’ai obtenu un jugement en ma faveur au mois d’octobre 2016 concernant la succession de mes parents. Mes deux soeurs y habitent. Elles sont condamnées à une indemnité d’occupation qu’elles n’ont jamais verséé à ce jour. Un expert est passé en octobre 2017 en vue d’une vente aux enchères. Le notaire a envoyé un courrier au juge le 26 janvier dernier. Je précise qu’un client potentiel avait fait une offre afin d’acheter le bien et mes soeurs n’ont pas répondu aux sollicitations du notaire pour accepter ou refuser cette offre. A ce jour, après relances du notaire, de mon avocate et de moi-même, nous n’obtenons aucune réponse du juge. Est-ce normal ?. Dans le jugement, il est stipulé que le notaire avait 1 an pour faire exécuter le jugement.
Je vous remercie de votre réponse.

Maître Ronit Antebi - Avocat Cannes

Bonjour,
J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
Maître ANTEBI

bonjour ,, j ai lu avec beaucoup d interet cet exposé sur le reglement de succession par notaire mandaté par héritiers
je n ai pas pu trouver l exemple du cas auquel nous sommes confrontés suite a une succession dans la phase post communautaire (après divorce) communauté non liquidée comptes dressés et présentés aux deux parties et contestés par l une d elles (qui est décédée) avant la liquidation des comptes de communauté
le notaire en charge de regler la succession a passé outre L ex communauté et les comptes non liquidés ( créance existante = récompense) 50% de la valeur d un bien immob realisé pendant la communauté avec les emprunts de la communauté construit sur le terrain en propre a la partie défunte
le notaire ne devait til pas au préalable liquider les comptes de la communauté non liquidé au décès de l un des ex conjoints spoliant ainsi l autre partie en attente de liquidation et partage de la communauté (récompense) ??
SI le NOTAIRE a pratiqué ainsi a t il commis une faute professionnelle , que risque t il ,?
et comment la partie lésée peut elle obtenir réparation du fait de la faute du notaire ?

MERCI a vous pour toutes réponses et analyse sur ce cas précis ,,,

Bonjour, comme beaucoup j’ai lu avec attention vos conseil et je trouve que vous apportez des renseignements précis et complets….dommage que vous ne soyez pas plus proche des pays de loire…je vous aurais pris comme conseil depuis le temps…Mon expérience dans des partages d’une succession de 7 personnes dure depuis presque 10 ans! Elle montre en tout état de cause que la justice en france ne fonctionne pas bien….pour ma part je me rend compte que le notaire saisi n’est pas sérieux (ce n’est pas leur faute j’en conviens mais il est impossible de le récuser..et les tribunaux tres laxistes en la matière Celui qui a été nommé par la chambre des notaires à la demande du tribunal est conseil et partie prenante vis à vis de copartageants, c’est sidérant! Nous l’avons dénoncé à la chambre mais en vain..J’ai découvert à travers des e mail que c’etait mon frere qui lui fixait le prix des biens à évaluer et a attribuer….Les juges meme apres dénonciation ne bougent pas…c’est stupéfiant! L’état liquidatif a été dressé de façon imprécise et incomplète avec des oublis dans l’addition des valeurs…des documents de relevés de compte Bque ont été fournis apres le PV de difficulté et réintégré dedans…Un juge commis était désigné par le tribunal, il n’a jamais mis son nez dans les dossiers sans chercher la moindre conciliation! Mes parents sont décédé en separation de biens et à ce jour nous sommes en appel car les juges n’ont pas répondu à notre demande de liquidation des 2 successions….même en leur prouvant (mails..)que c’était une demande faite par un copartageant pour limiter les prétentions financieres pour le reprise de la maison de nos parents…Bref en conclusions… même avec tous ces articles de lois…..Il faut surtout un Avocat informé(e) et (un(e) vrai!) pugnace pour faire sa place et se faire ecouter! sinon c’est peine perdue et de longue soirée à griffonner inutilement des synthèses ….Vive la France!

article clair et détaillé.Je souhaiterais savoir comment sont répartis les frais de notaire dans le cas où un indivisaire possède 1/3 de la succession et l’autre 2/3; les frais sont-ils répartis au prorata des quote- parts de chacun, et donc 1/3 et 2/3?

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