En France, les gardes à vue sont-elles toutes nulles ? Une personne ayant été interpellée pour avoir été soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction pénale, est placée en garde à vue. Ses droits lui sont immédiatement notifiés (droit au silence, droit à un avocat, droit à être examiné par un médecin, droit de faire appeler un proche ou un employeur) et il est dressé un premier procès-verbal de notification des droits. Le mis en cause indique aux policiers s’il accepte qu’un avocat de son choix ou à défaut, commis d’office s’entretienne avec lui et l’assiste lors des auditions et confrontations.
Dès son arrivée dans les locaux du commissariat de police, l’avocat va demander à prendre connaissance du dossier. Or l’officier de police judiciaire ou sur délégation l’agent de police judiciaire ne lui communiquera le plus souvent que le procès-verbal de notification des droits et parfois refusera purement et simplement de lui communiquer le moindre élément de la procédure. Or cette pratique de non communication du dossier pénal à l’avocat dès le stade de la garde à vue est contraire au droit européen et donc au droit français. En effet, la directive européenne 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, impose la communication du dossier à l’avocat dès le stade de la garde à vue. Elle est entrée en vigueur le 21 juin 2012 et doit être transposée par les Etats membres au plus tard le 2 juin 2014.
Une directive est un acte juridique par lequel les institutions communautaires fixent un objectif que tous les Etas membres doivent atteindre dans un délai déterminé. Ils doivent cependant chercher à le réaliser dès son entrée en vigueur. Son article 7 dispose expressément que « lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les Etats membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat ». Cela signifie que le gardé à vue a le droit de contrôler la légalité de son arrestation et que pour ce faire, il doit pouvoir consulter la plainte de la victime, les dépositions de témoins, les éléments de preuve collectées contre lui (écoutes téléphoniques, saisies, procès-verbal de perquisition…).
La Cour de Justice des Communautés Européennes encourage les juges nationaux à interpréter leur droit interne de manière à favoriser la réalisation de l’objectif fixé par les directives européennes dès avant l’expiration du délai de transposition. Or, en droit français, par application de l’article 63-1-1 du Code de procédure pénale, l’avocat ne peut consulter que le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits y attachés, le certificat médical et le procès-verbal d’audition de la personne qu’il assiste. Ces éléments sont insuffisants pour permettre à l’avocat de contrôler la légalité de la mesure de garde à vue. Comment en effet contester la mesure de garde à vue sans avoir eu connaissance du procès-verbal d’interpellation ?
Or, l’article 63-4-1 ne dispose à aucun moment que la liste des documents pouvant être communiqués à l’avocat est limitative de sorte que le juge pourrait parfaitement prendre la responsabilité d’y intégrer d’autres procès-verbaux. L’on précisera que si le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 18 novembre 2011 (n°2011/191/194/195/196/197), jugé que le cadre législatif de la garde à vue et notamment de l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale, n’était pas contraire à la constitution, une telle décision a été rendue plus de sept mois avant la directive européenne précitée. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé dans un arrêt CEDH du 20 septembre 2011, Sapan/Turquie, n°17252/09, en condamnant la Turquie, que « l’avocat du demandeur n’a pas pu consulter le dossier de son client à ce moment-là (au moment de la garde à vue), ce qui aura sérieusement entravé sa capacité à fournir à son client le moindre conseil digne d’intérêt ».
Sans la communication du dossier à l’avocat dès le stade de la garde à vue, l’avocat est incapable d’exercer son rôle de défenseur. La Cour de cassation française juge encore aujourd’hui que la législation sur la garde à vue est conforme à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et préserve le nécessaire équilibre entre la recherche des preuves et les droits de la défense. Or pour cela, elle se fonde sur une ancienne jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme datant de 2006 qui n’a plus lieu d’être depuis que des arrêts plus récents confirment le droit à l’accès des pièces essentielles de la procédure. Dans un Etat de droit, il n’y a aucune incompatibilité avec les droits de l’homme à donner à l’avocat l’accès au dossier du gardé à vue afin qu’il s’assure que ce dernier ne fait pas l’objet d’une détention arbitraire. En attendant une loi de transposition de la directive dans le droit interne français, on peut estimer que toute garde à vue n’ayant pas donné lieu à la communication des pièces essentielles du dossier à l’avocat sont nulles, ce qui est susceptible de faire tomber tous les actes de la procédure subséquents.