La loi tend à encourager les situations les moins conflictuelles. Le recours au divorce pour faute a tendance à régresser, comparé au divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Reste que le divorce pour faute conserve une utilité sociale voire morale, notamment dans les cas de violences conjugales.
Il permet de réclamer des dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et/ou 1382 du Code civil.
Si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux demandeur à la prestation compensatoire, le juge pourra lui en refuser l’attribution.
La faute :
Elle consiste dans la violation des devoirs et obligations du mariage.
Il peut s’agir des faits, gestes, attitude, paroles, écrits, omissions, abstentions à l’égard du conjoint, de sa famille ou de toute autre personne : adultère, violences physiques et morales, abandon du domicile conjugal, défaut de contribution aux charges du mariage …
L’élément moral de la faute consiste dans l’imputabilité des faits invoqués au conjoint.
Ces violations doivent être graves ou renouvelées de sorte qu’elles rendent le maintien du lien conjugal intolérable.
La procédure :
Elle débute par le dépôt d’une requête au JAF sur le fondement de l’article 251 du Code civil. La requête d’indique pas les motifs du divorce.
Le juge convoque les époux à une audience de conciliation et rend une ordonnance de non conciliation susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
L’époux diligent assigne l’autre partie en divorce sur le fondement de la faute. Il doit démontrer l’existence de faits imputables au défendeur au sens de l’article 242 du Code civil.
Après une audience parfois renvoyée, le jugement de divorce est rendu. Il doit être signifié à avocat et à partie. La signification fait partir le délai d’un mois pour interjeter appel à peine de forclusion.
L’avocat requiert un certificat de non appel, ou fait établir un acte d’acquiescement par les parties.
Le jugement doit être transcrit sur les actes d’état civil.
Les délais :
Délai de trois mois : Seul le demandeur peut assigner son conjoint en divorce dans les trois mois qui suivent le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation. Passé ce délai, les deux époux peuvent assigner en divorce.
Délai de 30 mois : L’instance doit être introduite dans les 30 mois qui suivent le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation à peine de caducité de celle-ci et des mesures provisoires qu’elle contient (article 1113 Code civil).
Délai de 4 mois : il faut mettre au rôle l’assignation dans le délai de droit commun de 4 mois (article 757 du Code civil). A défaut, le JAF n’est pas saisi.
Les pièces à fournir :
Les pièces doivent être annexées à la requête en divorce.
Il s’agit des suivantes :
- Les actes d’état civil des époux (mariage, naissance)
- Les pièces établissant les revenus de chacun des époux (fiches de paie, déclarations d’impôts, relevés bancaires…)
- La preuve des faits reprochés se rapporte par tout moyen : attestations de témoin, constat d’huissier (l’on peut demander au JAF, par ordonnance sur requête, l’autorisation de faire procéder à un constat d’adultère), rapport d’un détective privé, correspondances échangées entre conjoint ou avec un tiers, journal intime d’un époux, messages téléphoniques enregistrés, textos, écrits, échanges sur réseaux sociaux…
Les pièces obtenues par fraude, violence, violation de domicile…sont prohibées.
De même que les attestations de témoins demandées aux descendants du couple ou d’un seul des époux, au conjoint ou concubin des enfants du couple, à l’ami d’un enfant du couple.
De même l’enquête sociale ordonnée par le juge pour lui permettre de fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce (art. 373-2-12, al. 3).
Cas particulier des violences :
Des faits de violences physiques ou morales peuvent être à l’origine de la procédure en divorce.
L’époux peut se trouver dans une situation d’urgence le menaçant personnellement ainsi que ses enfants.
Il est possible de solliciter dans la requête initiale en divorce des mesures d’urgence (article 257 du Code civil).
Au bas de la requête, le JAF indiquera quand il procèdera à la tentative de conciliation et autorisera l’époux demandeur à résider séparément s’il y a lieu, avec ses enfants mineurs. Son ordonnance ne peut pas fait l’objet d’un recours.
Il est également possible d’obtenir la tenue rapide d’une audience de conciliation en déposant une requête en divorce avec demande d’autorisation d’assigner à jour fixe à fin de conciliation (article 1109 du Code de procédure civile).
Une ordonnance de protection peut également être sollicitée antérieurement ou postérieurement à la requête ou à l’assignation en divorce (art. 515-9 à 515-13 du Code civil).
Coût de la procédure :
Les honoraires de l’avocat sont libres.
Toutefois, il est permis de solliciter la mise en place d’un forfait conventionnel pour la procédure dans la mesure où il est prévisible d’en estimer à l’avance le travail, la difficulté de l’affaire et au regard du niveau de fortune du client.
Le montant du forfait dépendra notamment du type de divorce envisagé et du travail que cela représentera pour l’avocat.
En cas de revenus modestes, l’époux bénéficiaire de l’aide juridictionnelle pourra obtenir la désignation d’un avocat gratuit.