La rédaction du testament
Pour faire un testament, il est possible de se contenter de prendre une feuille de papier et de formuler ses dernières dispositions, en n’oubliant pas de la dater et de la signer. Il faudra ensuite demander à un notaire de l’enregistrer dans le fichier des dispositions des dernières volontés. Mais cette dernière formalité n’est qu’accessoire et pourra être accomplie ultérieurement par toute personne diligente et notamment par le bénéficiaire, après le décès du disposant.
Mais il est encore possible de passer un testament devant notaire. Le testateur dicte au notaire rédacteur ses volontés et celui-ci en présence d’un autre notaire ou de deux témoins indépendants, dresse un procès-verbal. Ce testament authentique présente l’avantage d’une plus grande sécurité. Sa force probante est déjà beaucoup plus importante que celle du testament olographe. L’on ne peut contester ce testament authentique car ce document est notarié et qu’il vaut jusqu’à inscription de faux. L’on ne peut contester ce testament qu’à l’occasion d’une procédure complexe et très peu utilisée (l’inscription de faux, article 303 du Code de procédure civile) ce qui suppose que l’on établisse que le notaire aurait délibérément inscrit une fausse énonciation. Le testament notarié, présente l’avantage d’être rédigé sous l’égide d’un professionnel du droit de sorte que l’expression de la volonté est plus claire et le risque de contentieux en interprétation d’un testament mal rédigé est diminué.
Le testament authentique n’est pas nécessairement écrit de la main du testateur, ni signé de lui. Le notaire rédacteur peut l’écrire lui-même pourvu que le texte préparé à l’avance par le testateur lui soit dicté par ce dernier. Cette forme de testament permet donc à une personne victime d’illettrisme de tester. Mais le testament authentique présente aussi des inconvénients. Il doit répondre au formalisme des articles 969 et suivants du Code civil de sorte qu’il doit être dicté par le testateur, en présence de deux notaires ou d’un notaire et de deux témoins. Or, dans la pratique d’avocat, on a déjà rencontré des testaments authentiques qui respectent mal cette condition de forme.
Par exemple, les témoins sont au nombre d’un au lieu de deux, ils sont de collusion avec le bénéficiaire du testament ce qu’il est possible de prouver ensuite… Le testateur doit être capable d’exprimer son consentement et donc d’apprécier la portée de ses engagements. Or l’on rencontre dans la pratique d’avocat des cas de testaments authentiques établis dans la chambre d’hôpital du disposant !! Comment le notaire accepte-il de se déplacer à l’hôpital sans se demander si le patient est apte à exprimer une volonté éclairée ? L’on rappellera les dispositions de l’article 901 du Code civil selon lequel « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ».
De même qu’en vertu de l’article 1108 du Code civil, la validité d’un acte juridique est conditionnée par la capacité et de la réalité du consentement. Dans ce contexte, il n’est pas rare que certains héritiers, se sentant lésés, viennent consulter un avocat en lui demandant de faire annuler le testament établi alors que leur ascendant n’était pas doué d’une capacité de discernement suffisante. Même s’il arrive que les notaires prennent quelques précautions en sollicitant un certificat médical d’un médecin lequel atteste que Monsieur UNTEL justifie de ses pleines capacités mentales au jour de l’acte litigieux, il faut savoir qu’il est encore possible de contester le testament qui, bien qu’authentique, peut avoir été souscrit par une personne dont les capacités de discernement auraient été surestimées par un médecin parfois non spécialiste… L’obtention du dossier médical sera sur ce point, déterminante de la suite des diligences à entreprendre pour contester le testament annulable. Reste que l’action en annulation du testament authentique reste envisageable et elle n’est pas réservée au seul testament olographe…